Décision

Décision n° 93-1239/1271/1272/1273/1274/1330/1331/1332/1333 AN du 8 juillet 1993

A.N., Loire-Atlantique (8ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 93-1239 présentée par M. Rémi LESTIEN, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), et par M. Daniel COUTANT, domicilié à Saint-Nazaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête n° 93-1271 présentée par M. Joseph LEPEHUN, domicilié à Saint-Nazaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1272, présentée par Mme Juliette LEPORT, épouse LEPEHUN, domiciliée à Saint-Nazaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1273 présentée par Mme Françoise LECALLO, épouse BERGER, domiciliée à Saint-Nazaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1274 présentée par Mme Gisèle PINEAU, épouse JULIOT, domiciliée à Saint-Marc-sur-Mer (LoireAtlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1330 présentée par Mme Pierrette BOUCHET, épouse ORAIN, domiciliée à Saint-Marc-sur-Mer, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1331 présentée par M. Robert BERGER, domicilié à Saint-Marc-sur-Mer, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1332 présentée par M. Jacques KUBIS, domicilié à Saint-Marc-sur-Mer, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans ta même circonscription ;

Vu la requête n° 93-1333 présentée par M. Jean SEILLER, domicilié à Saint-Nazaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Etienne CARNIER, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 27 avril et 4 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les conclusions des requêtes aux fins d'annulation

2. Considérant que la veille du scrutin un tract contenant des allégations particulièrement violentes et mensongères à l'encontre de M. Evin a été diffusé massivement dans la circonscription ; que si ce tract comportait pour une part des mises en cause de la politique conduite par M. Evin comme ministre de la santé ayant déjà fait l'objet de développements durant toute la campagne électorale, il formulait une allégation nouvelle imputant à l'action ministérielle de M. Evin « le drame de la transfusion sanguine » ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la diffusion de ce tract, auquel M. Evin n'avait plus la possibilité de répondre, est constitutif d'une manoeuvre de nature à avoir, compte tenu du faible écart de voix, exercé une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l'instance

3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution
« Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... » ; qu'en vertu de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... » ;

4. Considérant que M. Garnier ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par MM. Lestien et Coutant de la somme de 14 232 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dés lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que dés lors ses conclusions doivent en tout état de cause être rejetées,

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 :
Les conclusions de M. Etienne Garnier sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9857
Recueil, p. 191
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1239.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.2. Irrégularités retenues pour l'annulation d'une élection

Tracts imputant à l'action ministérielle d'un candidat " le drame de la transfusion sanguine ". Allégation nouvelle gravement calomnieuse à laquelle il était impossible de répondre. Manœuvre. Annulation compte tenu du faible écart des voix.

(93-1239/1271/1272/1273/1274/1330/1331/1332/1333 AN, 08 juillet 1993, cons. 2, Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9857)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution la loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure qui est suivie devant lui, un requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, car cette disposition de procédure, prévue par l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, ne résulte pas d'une loi organique.

(93-1239/1271/1272/1273/1274/1330/1331/1332/1333 AN, 08 juillet 1993, cons. 3, 4, Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9857)
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