Décision n° 93-1233 AN du 26 mai 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Tricot, demeurant à Cléon (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que les allégations générales invoquées par le requérant sont dépourvues de tout lien avec les opérations électorales en cause ;
2. Considérant en second lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote ni ne conduit à prendre en compte de tels bulletins pour le décompte des suffrages exprimés ;
3. Considérant, dès lors, que la requête de M. Tricot doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Tricot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 30 mai 1993, page 7972
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1233.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
8.3.6.4.6.1. Bulletins
Aucun texte ne fait obligation à la commission de propagande de mettre des bulletins en blanc à la disposition des électeurs.