Décision n° 93-1204 AN du 20 octobre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Bernard Delbreuf, demeurant à Bruay-la-Bussière (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Serge Janquin, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Delbreuf, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 avril 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le requérant demande l'annulation des opérations électorales relatives à la 10e circonscription du Pas-de-Calais où il est électeur à la suite desquelles M. Janquin, seul candidat présent au deuxième tour de scrutin, a été proclamé élu ; qu'il invoque diverses irrégularités relatives au premier tour de scrutin ;
2. Considérant en premier lieu que si le requérant fait valoir un abus de propagande par l'affichage, il n'apporte pas la preuve du caractère massif de celui-ci ;
3. Considérant en deuxième lieu que si des tracts ont été distribués la veille du scrutin, ceux-ci qui n'ont pas introduit d'éléments nouveaux dans la campagne électorale, ne peuvent avoir ainsi modifié le résultat du scrutin ;
4. Considérant en troisième lieu que si, d'une part, sur les bulletins de vote le nom du suppléant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du titulaire, aucune disposition similaire n'existe pour leur prénom ; que, d'autre part, la mention du soutien d'une personnalité non candidate sur les affiches électorales n'est contraire à aucune disposition du code électoral ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Delbreuf ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Delbreuf est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 31 octobre 1993, page 15122
Recueil, p. 383
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1204.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Affichage n'ayant pas revêtu un caractère massif, sans incidence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Aucune disposition n'impose que le prénom d'un suppléant soit imprimé en dimensions moindres que celui du titulaire.