Décision

Décision n° 93-1198 AN du 21 octobre 1993

A.N., Ardèche (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 93-1198 présentée par M. Robert Chapuis, demeurant à Privas (Ardèche), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993 et tendant à demander l'inéligibilité de M. Christian Lavis, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de l'Ardèche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Chapuis soutient que M. Lavis, candidat dans la 1re circonscription de l'Ardèche, a présenté un compte de campagne faisant apparaître un montant de dépenses inférieur au coût réel de sa campagne électorale et a ainsi enfreint les prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il demande au Conseil constitutionnel de déclarer M. Lavis inéligible pendant un an à compter de l'élection en application de l'article L.O. 128 du code électoral ;

2. Considérant que la requête ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un candidat proclamé élu ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas saisi le Conseil constitutionnel du compte de campagne de M. Lavis, en vertu de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

3. Considérant que, dès lors, la requête de M. Chapuis ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Robert Chapuis est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert FABRE, président, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15122
Recueil, p. 401
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1198.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.11. Candidat non élu
  • 8.3.5.11.1. Incompétence du Conseil constitutionnel

La requête dirigée contre un candidat non élu au motif que son compte de campagne ferait apparaître un montant de dépenses inférieur au coût réel de sa campagne ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un candidat élu. La Commission nationale des comptes et des financements politiques n'a pas saisi le Conseil constitutionnel du compte de campagne de ce candidat. La requête est irrecevable.

(93-1198 AN, 21 octobre 1993, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15122)
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