Décision n° 93-1191 AN du 26 mai 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Luc Bourgeois, domicilié à Houdelaincourt (Meuse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de la Meuse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que la circonstance invoquée par M. Bourgeois selon laquelle les résultats publiés par la presse locale différeraient des résultats proclamés n'est pas de nature à affecter la régularité du scrutin ;
2. Considérant en second lieu que si M. Bourgeois met en cause l'attitude de certains présidents de bureaux de vote qui auraient : « apparemment cru bon d'écarter de leur propre chef des bulletins de vote », il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'étayer ;
3. Considérant, dès lors, que la requête de M. Bourgeois doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Luc Bourgeois est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Journal officiel du 30 mai 1993, page 7970
Recueil, p. 38
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1191.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Est rejetée une requête qui évoque des irrégularités sans apporter d'élément de nature à étayer ces allégations.