Décision

Décision n° 93-1190 AN du 30 septembre 1993

A.N., Paris (13ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marc Mosse, demeurant à Paris (20e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 13e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. René Galy-Dejean, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 20 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mosse, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 75-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :

1. Considérant que si, pour contester l'élection de M. Galy-Dejean dans la 13e circonscription de Paris, M. Mosse soutient que les professions de foi des candidats n'ont pas été distribuées en plusieurs endroits de cette circonscription avant le scrutin du 21 mars 1993 en violation de l'article R. 34 du code électoral, il ne l'établit pas ; que dès lors la requête de M. Mosse doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. Galy-Dejean tendant au remboursement des frais qu'il a exposés dans l'instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... »

3. Considérant que M. Galy-Dejean ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par M. Mosse de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que dès lors ses conclusions doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Marc Mosse est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. René Galy-Dejean sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253
Recueil, p. 331
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1190.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Absence de distribution de certaines circulaires. Grief non retenu.

(93-1190 AN, 30 septembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution la loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure qui est suivie devant lui, un requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, car cette disposition de procédure, prévue par l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, ne résulte pas d'une loi organique.

(93-1190 AN, 30 septembre 1993, cons. 2, 3, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
Toutes les décisions