Décision

Décision n° 93-1188 AN du 8 juin 1993

A.N., Bouches-du-Rhône (13ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Flahaut, demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Olivier Darrason, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean Flahaut, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation du député de cette circonscription, M. Flahaut fait valoir que M. Louis Gros, candidat au premier tour sous l'étiquette « Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux », aurait trompé les électeurs en se prévalant abusivement d'une prétendue adhésion aux idées écologistes, et que le soutien apporté par lui, entre les deux tours de scrutin, à M. Olivier Darrason, candidat proclamé élu, aurait vicié la sincérité du scrutin ;

2. Mais, considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament ; que, si la formation politique à laquelle M. Gros était affilié a appelé, entre les deux tours, l'ensemble des électeurs ayant voté au premier tour pour les divers candidats se réclamant de l'écologie à porter leurs suffrages au second tour sur M. Darrason, un tel appel n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs de la requête doivent être écartés

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Flahaut est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 juin 1993, page 8418
Recueil, p. 61
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1188.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.6. Recommandations de vote pour un candidat

Un appel d'un candidat d'un mouvement écologiste destiné à l'ensemble des électeurs ayant voté au premier tour pour les différents candidats écologistes à voter au second tour pour l'un des deux candidats restant en présence n'a pas constitué une manœuvre.

(93-1188 AN, 08 juin 1993, cons. 2, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8418)
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