Décision n° 93-1184 AN du 30 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Marie-Louise Niord et M. Jean-Elie Pannelle, demeurant à Saint-Laurent-du-Maroni, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mars 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription du département de la Guyane pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Léon Bertrand, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation qui statue définitivement ; qu'ainsi il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
2. Considérant que, pour contester la régularité de l'élection de M. Bertrand dans la 2e circonscription de la Guyane, Mme Niord et M. Pannelle soutiennent que quinze électeurs qui n'ont pas la nationalité française ont été inscrits à tort sur les listes électorales ; qu'il résulte de l'instruction qu'un seul d'entre eux a été inscrit irrégulièrement sur la liste électorale avant d'avoir acquis la nationalité française ; qu'il n'est pas établi que cette inscription a présenté le caractère de manoeuvre ; que, dès lors, le grief invoqué ne saurait être retenu ;
3. Considérant que l'allégation selon laquelle de nombreux électeurs nés dans trois communes créées en 1969 auraient été inscrits à l'aide de documents falsifiés sur la liste électorale de Saint-Laurent-du-Maroni n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé que dès lors la requête de Mme Niord et de M. Pannelle doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Marie-Louise Niord et de M. Jean-Elie Pannelle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 octobre 1993, page 14252
Recueil, p. 326
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1184.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
8.3.1.1.2.2. Compétence du juge de l'élection
Une seule inscription irrégulière sur les listes électorales, dont il n'est pas établi qu'elle ait présenté le caractère d'une manœuvre, est sans influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales
Il n'entre pas dans la compétence du Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale sauf en cas de manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.