Décision n° 93-1181 AN du 30 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Robert Berenguier, demeurant au Grau-du-Roi (30), transmise par le préfet du Gard et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. Berenguier et enregistrés au secrétariat du Conseil constitutionnel respectivement les 31 mars et 12 mai 1993 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marie André, député, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 1993 et le 1er juin 1993 ;
Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique adressé par M. Berenguier et enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que la circonstance selon laquelle le candidat élu aurait reçu, notamment à l'occasion d'une émission de télévision, le soutien de plusieurs élus et d'autres personnes ne saurait constituer une irrégularité
2. Considérant en deuxième lieu que s'il est constant que des bulletins et des circulaires relatifs au candidat d'une autre circonscription ont été, dans un premier temps, envoyés par erreur à un certain nombre d'électeurs de la circonscription où se présentait le requérant, cette irrégularité n'a pu avoir, en l'espèce, une influence déterminante sur l'issue du scrutin ;
3. Considérant en troisième lieu que, s'il résulte de l'instruction que l'agencement des couleurs choisies pour les affiches électorales de M. André, au premier tour, tend à se rapprocher de la combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral, cette circonstance, qui n'a pas conféré un caractère officiel à la candidature de l'intéressé, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
4. Considérant que les autres allégations de M. Berenguier, dont plusieurs sont au demeurant relatives à des faits non constitutifs d'irrégularités au regard du code électoral, ne sont appuyées par aucun document permettant d'en vérifier le bien-fondé
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Berenguier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 octobre 1993, page 14252
Recueil, p. 324
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1181.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.2. Présentation des affiches
Combinaison des couleurs tendant à se rapprocher d'une combinaison bleu, blanc, rouge. En l'espèce, celle-ci n'a pas été de nature à conférer à cette candidature un caractère officiel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
Envoi par erreur de circulaires dans une autre circonscription. Irrégularité sans incidence sur l'issue du scrutin.