Décision n° 93-1176 AN du 26 mai 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pascal Erre, demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Marne pour l'élection d'un député
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Marne n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député que, par suite, les conclusions de la requête susvisée de M. Pascal Erre, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Pascal Erre est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 30 mai 1993, page 7970
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1176.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.