Décision n° 93-1175 AN du 26 mai 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Philippe Mallet, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Manche, pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que si M. Mallet soutient que des irrégularités auraient été commises en matière de propagande électorale, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, sa requête ne saurait qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Philippe Mallet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 30 mai 1993, page 7970
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1175.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Est rejetée une requête qui évoque des irrégularités sans apporter d'élément de nature à étayer ces allégations.