Décision n° 93-1171/1172 AN du 8 juin 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Marcel Duquenne, demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par Mme Marie-Hélène Nicolon de Guerines, demeurant à Orcines (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de M. Duquenne et de Mme Nicolon de Guerines sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de ce que M. Valéry Giscard d'Estaing aurait été inéligible :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la Constitution : « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement » que si cette disposition établit l'incompatibilité des fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec celles de membre du Parlement, elle n'édicte pas l'inéligibilité d'un membre du Conseil constitutionnel à un mandat parlementaire ; qu'une telle inéligibilité n'est prévue par aucune autre disposition ; que la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien Président de la République, qui résulte de l'article 56 de la Constitution, ne saurait priver celui-ci, en l'absence de disposition expresse en ce sens, du droit normalement reconnu à tout citoyen, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi, d'être candidat à tout mandat électif ; qu'il résulte seulement de la combinaison des articles 56 et 57 de la Constitution que l'élection au Parlement d'un ancien Président de la République fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein du Conseil constitutionnel ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté
Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale :
3. Considérant que la participation de M. Valéry Giscard d'Estaing au cours de la campagne électorale, en sa qualité de président d'une formation politique nationale, à des émissions radiodiffusées ou télévisées, au cours desquelles il n'est pas même allégué qu'il aurait tenu des propos relatifs aux opérations électorales de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme, n'a pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; que le grief tiré de ce que M. Giscard d'Estaing a participé à de telles émissions alors que les autres candidats n'ont pas eu cette possibilité doit par suite être écarté,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Marcel Duquenne et de Mme Marie-Hélène Nicolon de Guerines sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 juin 1993, page 8418
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1171.AN