Décision

Décision n° 92-317 DC du 21 janvier 1993

Loi portant diverses mesures d'ordre social
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, en premier lieu, le 24 décembre 1992, par MM Charles Jolibois, Jean Pépin, Philippe de Bourgoing, Jean Dumont, Jean Clouet, Michel Miroudot, Jean-Paul Chambriard, Jean-Pierre Tizon, Michel d'Aillières, Albert Voilquin, Henri de Raincourt, Michel Crucis, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jacques Larché, Jean-Marie Girault, André Pourny, Ernest Cartigny, Michel Poniatowski, Christian Bonnet, Jean Boyer, Guy Poirieux, Jean-Paul Emin, Bernard Barbier, Henri Revol, Pierre Croze, Marcel Lucotte, Bernard Seillier, Henri Torre, Roland du Luart, Roger Chinaud, Maurice Arreckx, James Bordas, Jean-Pierre Fourcade, Ambroise Dupont, Mme Anne Heinis, MM Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jacques Baudot, Raymond Bouvier, Paul Caron, Louis de Catuelan, Francisque Collomb, Marcel Daunay, André Diligent, André Egu, Jacques Golliet, Bernard Guyomard, Daniel Hoeffel, Claude Huriet, Pierre Lacour, Marcel Lesbros, Roger Lise, Jacques Machet, Jean Madelain, Daniel Millaud, Louis Moinard, Philippe Richert, Guy Robert, Georges Treille, Pierre Vallon, Xavier de Villepin, sénateurs, et, en deuxième lieu, le 8 janvier 1993, par MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Louis Althape, Henri Belcour, Jean Bernard, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM Camille Cabana, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Maurice Couve de Murville, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Philippe François, François Gerbaud, Charles Ginesy, Daniel Goulet, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Bernard Hugo, André Jourdain, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Simon Loueckhote, Philippe Marini, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Soséfo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Jean Simonin, Jacques Valade, Serge Vinçon, Christian Bonnet, Michel Poniatowski, Jacques Larché, Jean Arthuis, René Ballayer, André Fosset, Paul Caron, Marcel Daunay, André Egu, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, François Mathieu, Louis Mercier, Louis Moinard, Jean Pourchet, Guy Robert, Pierre Schiélé, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, Ernest Cartigny, François Giaccobi, Max Lejeune, Jacques Bimbenet, François Lesein, Georges Mouly, Alfred Foy, Alex Türk, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses mesures d'ordre social,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;

Vu le mémoire ampliatif présenté au nom des auteurs de la première saisine, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 janvier 1993 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que les articles 38, 62, 83 et 84 de la loi déférée ont été adoptés dans des conditions non conformes à la Constitution ; qu'ils font principalement valoir que les dispositions des articles précités ont été introduites, par voie d'amendement, dans le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social alors qu'elles sont dépourvues de tout lien avec les dispositions de ce projet ; qu'ils allèguent en outre que « l'article 38 a été adopté selon des modalités constitutives d'un détournement de procédure constitutionnelle » ;

2. Considérant que les griefs des sénateurs auteurs de la deuxième saisine sont formulés à l'encontre de l'article 59 ; que les auteurs de cette saisine font valoir, d'une part, que les dispositions dudit article n'ont pas été adoptées dans des conditions conformes à la Constitution, ayant été introduites, par voie d'amendement, dans le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, alors qu'elles sont dépourvues de tout lien avec les dispositions dudit projet ; qu'ils soutiennent, d'autre part, que les dispositions de l'article 59 précité, qui constituent un privilège, portent atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, « au regard tant des règles de recrutement dans la fonction publique que de celles régissant le déroulement des carrières » et qu'elles méconnaissent en outre le pouvoir de nomination conféré au Président de la République par l'article 13 de la Constitution ;

- SUR LES CONDITIONS D'ADOPTION PAR VOIE D'AMENDEMENT DES ARTICLES 38, 59, 62, 83 ET 84 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications apportées en cours de discussion au texte ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

4. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 octobre 1992 un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social ; que, dans son titre Ier, ce texte concernait des « mesures relatives à la sécurité sociale » ; que le titre II comportait des « mesures relatives à la santé publique » ; que le titre III comprenait sous un article unique des « mesures relatives à la mutualité » ; que le titre IV intitulé « mesures diverses » regroupait des mesures ayant trait : au statut de la société nationale de construction de logements pour les travailleurs (S.O.N.A.C.O.T.R.A.) ; au régime des pensions et rentes viagères d'invalidité versées aux conjoints et orphelins des fonctionnaires appartenant à l'administration pénitentiaire ; à la validation d'actes accomplis par des magistrats dont la nomination a été annulée par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux ; enfin, à la situation consécutive à une annulation également prononcée par le Conseil d'État d'ingénieurs des instruments de mesure intégrés dans le corps des ingénieurs des mines ;

5. Considérant que, dans le cadre ainsi défini, il était loisible au Parlement, à l'initiative soit du Gouvernement, soit d'un parlementaire, d'apporter au texte des amendements se rattachant à la sécurité sociale, à la santé publique, à la mutualité, au statut de la S.O.N.A.C.O.T.R.A., au régime des pensions des fonctionnaires ainsi qu'au règlement, dans le respect des exigences du service public et de l'intérêt général, de situations nées d'annulations contentieuses ;

6. Considérant que l'article 38 de la loi écarte toute incrimination pénale à l'encontre de la femme qui pratique l'interruption de grossesse sur elle-même, en abrogeant les deux premiers alinéas de l'article 223-12 du nouveau code pénal ; que des dispositions contenues dans le projet de loi initial tendaient à faciliter la répression des actes d'entrave à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée dans les établissements de santé ; que dès lors l'amendement qui est à l'origine de l'article 38 de la loi peut être regardé comme ayant un lien avec le texte soumis aux assemblées ;

7. Considérant en revanche que l'article 59 de la loi, qui comporte des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, tend à conférer à certains fonctionnaires détachés dans le corps des sous-préfets depuis au moins deux ans, un droit à intégration dans le corps des sous-préfets et, le cas échéant, dans celui des administrateurs civils en fixant certaines modalités particulières de cette intégration ; que l'article 62 qui a pour objet d'autoriser le transfert de bail, en cas de décès du locataire, à toute personne qui vivait avec ce locataire depuis au moins un an modifie l'équilibre général des relations entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation prévu par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ; que l'article 83 aménage les dispositions qui, en vertu de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, régissent l'habitation de locaux meublés ; que l'article 84 complète les règles applicables aux bâtiments menaçant ruine et à leurs occupants codifiées sous les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; que ces diverses dispositions sont dépourvues de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées ; que dès lors les articles 59, 62, 83 et 84 ont été adoptés selon une procédure irrégulière ;

- SUR LE MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'ADOPTION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SERAIT CONSTITUTIVE « D'UN DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE » :

8. Considérant que les auteurs de la saisine relèvent que l'article 223-12 du nouveau code pénal figurant au livre II de ce code, adopté après accord de la commission mixte paritaire, a été promulgué le 22 juillet 1992 ; qu'il est également souligné que le projet de loi sur l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a été de même adopté après accord de la commission mixte paritaire ; qu'un amendement visant à modifier l'article 223-12 du nouveau code a été déclaré irrecevable faute de l'accord du Gouvernement, lequel est exigé en vertu du troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution lorsqu'est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ; que les auteurs de la saisine en déduisent que l'introduction par voie d'amendement dans le cadre du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, d'une modification de l'article 223-12 du nouveau code pénal « constitue en soi un détournement de la procédure de l'article 45 de la Constitution » ; qu'il en va d'autant plus ainsi, selon eux, que le « nouveau code pénal n'est pas encore entré en application » ;

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution, « la loi est votée par le Parlement » ; que l'article 45 détermine les procédures suivant lesquelles un projet ou une proposition de loi peut être adopté ; que le choix entre les différentes modalités procédurales définies à cet article n'emporte aucun effet sur la force juridique du texte qui est en définitive adopté, lequel a valeur de loi ordinaire ; que, dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, le législateur peut modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées ; qu'il lui incombe seulement, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels ;

10. Considérant qu'il suit de là qu'en décidant par l'article 38 de la loi, d'abroger les deux premiers alinéas de l'article 223-12 du nouveau code pénal, tel que cet article résultait du vote d'une loi antérieure, le législateur est intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de la Constitution et selon l'une des procédures applicables à l'adoption des lois ordinaires en vertu de l'article 45 du texte constitutionnel ; que l'abrogation à laquelle il a été procédé n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels ; que, dans ces conditions, le moyen de « détournement de procédure » invoqué à l'encontre de l'article 38 de la loi doit être écarté ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 59, 62, 83 et 84 de la loi portant diverses mesures d'ordre social.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 janvier 1993, page 1240
Recueil, p. 27
ECLI : FR : CC : 1993 : 92.317.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.5. Abrogation ou modification des lois

Dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, le législateur peut modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées. Il lui incombe seulement, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels. Dès lors qu'elle répond à cette condition, l'abrogation dans un texte d'un article résultant du vote d'une loi antérieure n'est pas contraire à la Constitution, même si cet article n'est pas encore entré en application.

(92-317 DC, 21 janvier 1993, cons. 1, 8, 9, 10, Journal officiel du 23 janvier 1993, page 1240)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Il résulte des dispositions des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1er, et 44, alinéa 1er, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique.

(92-317 DC, 21 janvier 1993, cons. 3, Journal officiel du 23 janvier 1993, page 1240)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Peut être regardé comme ayant un lien avec le texte en discussion de la loi portant diverses mesures d'ordre social l'article qui écarte toute incrimination pénale à l'encontre de la femme qui pratique sur elle-même l'interruption de grossesse.

(92-317 DC, 21 janvier 1993, cons. 6, Journal officiel du 23 janvier 1993, page 1240)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.3. Absence de lien direct ou de tout lien (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Sont dépourvus de lien avec le texte en discussion de la loi portant diverses mesures d'ordre social les amendements qui sont à l'origine de quatre articles qui ont pour objet de conférer à certains fonctionnaires un droit à intégration dans le corps des sous-préfets et d'autoriser le transfert de bail, en cas de décès du locataire, à toute personne qui vivait avec ce locataire, d'aménager les dispositions qui régissent l'habitation de locaux meublés et de compléter les règles applicables aux bâtiments menaçant ruine et à leurs occupants.

(92-317 DC, 21 janvier 1993, cons. 7, Journal officiel du 23 janvier 1993, page 1240)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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