Décision

Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992

Traité sur l'Union européenne
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 août 1992, par MM Charles Pasqua, Jean Chamant, Maurice Couve de Murville, Michel Poniatowski, Maurice Schumann, Bernard Barbier, Philippe de Gaulle, Christian de La Malène, Bernard Sellier, Christian Poncelet, Henri de Raincourt, Yves Guéna, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Alloncle, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Jacques Bérard, Roger Besse, Amédée Bouquerel, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Michel Chauty, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Marcel Fortier, Philippe François, François Gerbaud, Charles Ginesy, Mme Marie-Fanny Gournay, M Georges Gruillot, Mme Nicole de Hautecloque, MM Emmanuel Hamel, Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Lucien Neuwirth, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Paul d'Ornano, Joseph Osterman, Jacques Oudin, Sosefo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Jean Simonin, Jacques Sourdille, Martial Taugourdeau, Jacques Valade, Serge Vinçon, André-Georges Voisin, sénateurs, en application de l'article 54 de la Constitution dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, à l'effet de « se prononcer sur la conformité du traité de Maastricht » à la Constitution ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 ;

Vu la décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 ;

Vu la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l'Union européenne », notamment ses articles 2 et 5 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le traité sur l'Union européenne a été signé le 7 février 1992 à Maastricht par les plénipotentiaires de douze Etats ; que les représentants de la République française ont apposé leur signature au bas de ce traité ; qu'ont été également arrêtés des protocoles ainsi qu'un ensemble de déclarations ;

2. Considérant qu'à la date du 11 mars 1992 le Président de la République a, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, saisi le Conseil constitutionnel de la question de savoir si, compte tenu des engagements souscrits par la France et des modalités de leur entrée en vigueur, l'autorisation de ratifier le traité sur l'Union européenne devait être précédée d'une révision de la Constitution ;

3. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par une décision motivée rendue le 9 avril 1992, jugé que l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi le traité sur l'Union européenne ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution, « les décisions du Conseil constitutionnel... s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

5. Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 54 de la Constitution, a décidé que l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi un engagement international est subordonnée à une révision constitutionnelle, la procédure de contrôle de contrariété à la Constitution de cet engagement, instituée par l'article précité, ne peut être à nouveau mise en oeuvre, sauf à méconnaître l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel conformément à l'article 62, que dans deux hypothèses ; d'une part, s'il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs stipulations du traité ; d'autre part, s'il est inséré dans la Constitution une disposition nouvelle qui a pour effet de créer une incompatibilité avec une ou des stipulations du traité dont s'agit ;

6. Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il y a lieu d'examiner l'argumentation des auteurs de la saisine ;

- SUR L'ARGUMENTATION SELON LAQUELLE LE TRAITÉ N'EST PAS EN ÉTAT D'ÊTRE RATIFIÉ :

7. Considérant que les auteurs de la saisine relèvent que, conformément à son article R, le traité sur l'Union européenne ne peut entrer en vigueur que si tous les cocontractants l'ont ratifié ; qu'au vu des résultats du référendum effectué le 2 juin 1992 dans un des États signataires, ils soutiennent que le traité signé le 7 février 1992 n'est pas, en l'état, susceptible d'être ratifié ; qu'ils invitent le Conseil constitutionnel à solliciter l'avis d'experts internationaux et des institutions communautaires sur les conséquences juridiques de cette situation ; qu'ils demandent que le Conseil se prononce sur les conditions dans lesquelles « le traité ratifié pourrait entrer en vigueur » ; que dans leurs dernières observations les saisissants déduisent de l'absence de sa ratification par un État signataire que le traité sur l'Union européenne ne peut être ratifié par la France sans que se trouvent méconnues les dispositions du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui font obligation à la République française de se conformer « aux règles du droit public international » ;

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la Constitution, « le Président de la République négocie et ratifie les traités » ; qu'en vertu du second alinéa du même article, « il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification » ; que les traités qui sont énumérés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution « ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi » ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article 53 que les engagements internationaux mentionnés à l'alinéa précédent « ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés » ;

9. Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, l'article 54 de la Constitution dispose que : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution » ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un engagement international peut être soumis au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 54 de la Constitution dès lors qu'il a été signé au nom de la République française et avant que ne soit adopté, dans l'ordre juridique interne, le texte qui en autorise la ratification ou l'approbation ; que la recevabilité d'une saisine opérée en vertu de l'article 54 n'est en aucune façon tributaire du processus de ratification de l'engagement international en cause dans les autres États qui en sont signataires ; que cette recevabilité ne dépend pas davantage de la réalisation des conditions mises à l'entrée en vigueur d'un traité au plan international ;

11. Considérant qu'il est constant que le traité sur l'Union européenne a été signé au nom de la République française le 7 février 1992 ; qu'à la date de la présente décision n'a pas été adoptée la loi qui en autorise la ratification ; que les auteurs de la saisine sont par suite recevables à soumettre cet engagement international au Conseil constitutionnel par application de l'article 54 de la Constitution ;

12. Considérant que les arguments tirés par eux de l'état d'avancement du processus de ratification du traité dans d'autres pays ainsi que des conditions de son entrée en vigueur sont sans influence sur l'existence même de l'engagement international qu'ils défèrent au juge constitutionnel ; qu'en conséquence il revient au Conseil constitutionnel d'exercer, dans le respect de la chose jugée par sa décision du 9 avril 1992, son contrôle sur le point de savoir si l'autorisation de ratifier le traité sur l'Union européenne doit ou non être précédée, dans l'ordre juridique national, d'une révision de la Constitution ; que l'exercice par le Conseil constitutionnel d'un tel contrôle, destiné à produire effet dans l'ordre interne, ne contrevient nullement aux règles du droit public international ;

13. Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil constitutionnel d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que le moyen tiré de ce que le traité sur l'Union européenne ne serait pas en état d'être ratifié ne peut qu'être écarté ;

- SUR LES STIPULATIONS DU TRAITÉ RELATIVES AU DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES :

14. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, « tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient » ;

15. Considérant que par sa décision du 9 avril 1992 le Conseil constitutionnel a jugé que le quatrième alinéa de l'article 3 de la Constitution, rapproché tant du troisième alinéa du même article que des articles 24 et 72 de la Constitution, implique que seuls les « nationaux français » ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections en vue de la désignation de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de la République et notamment de celle des conseillers municipaux ou des membres du Conseil de Paris ; qu'en l'état, l'article 8 B, paragraphe 1, ajouté au traité instituant la Communauté européenne a été déclaré contraire à la Constitution ;

16. Considérant que l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a ajouté à la Constitution un article 88-3 ainsi rédigé : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article » ;

17. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs de la saisine qu'en dépit de l'adjonction de l'article 88-3 à la Constitution, le traité sur l'Union européenne demeure contraire à celle-ci, faute pour le pouvoir constituant d'avoir modifié les articles 3 de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirment le principe de la souveraineté nationale ainsi que l'exercice exclusif par les nationaux français du droit de vote et d'éligibilité à une élection exprimant la souveraineté nationale ; qu'il est affirmé également que le traité reste contraire à l'article 24 de la Constitution relatif à la représentation des collectivités territoriales au Sénat ; qu'il y aurait enfin incompatibilité entre l'article 8 B du traité et l'article 88-3 de la Constitution dans la mesure où ce dernier prévoit à titre facultatif le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Déclaration de 1789 :

18. Considérant que dans sa décision du 9 avril 1992 le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas de contrariété entre l'article 8 B, paragraphe 1, précédemment cité et les dispositions de l'article 3 de la Déclaration de 1789 ; que l'argumentation invoquée par les auteurs de la saisine se heurte à la chose jugée par le Conseil constitutionnel ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le traité n'est pas conforme à l'article 3 de la Constitution :

19. Considérant que sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l'article 89 en vertu desquelles « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision », le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu'implicite ;

20. Considérant qu'aux termes de la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, « sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France » ; qu'il ne saurait par suite être valablement soutenu que l'article 8 B, paragraphe 1, ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne serait contraire à l'article 3 de la Constitution ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le traité demeure contraire à l'article 24 de la Constitution :

21. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que, la désignation des conseillers municipaux ayant une incidence sur l'élection des sénateurs, la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à des non nationaux nécessitait une modification préalable de l'article 24 de la Constitution ; que s'il est vrai qu'en vertu de la deuxième phrase de l'article 88-3 les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne « ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs », il reste qu'ils peuvent élire les conseillers municipaux ; que leur participation à cette dernière élection a une incidence sur la désignation des sénateurs par le biais de la désignation des délégués sénatoriaux ;

22. Considérant sans doute qu'il découle des dispositions combinées des articles 3, 24 et 72 de la Constitution que le Sénat, élu au suffrage universel indirect, assure notamment la représentation des collectivités territoriales de la République, dont les organes délibérants sont eux-mêmes issus du suffrage universel ; qu'en conséquence, la désignation de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale est susceptible, dans le cadre d'un suffrage indirect à plusieurs degrés, d'avoir un effet sur l'élection des sénateurs ;

23. Mais considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution prévoit la reconnaissance, pour les élections municipales, du droit de vote et d'éligibilité aux citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les nationaux français, selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne ; qu'il est nécessairement dérogé aux dispositions combinées des articles 3, 24 et 72 de la Constitution avec lesquelles l'article 8 B, paragraphe 1, précité entrait en contradiction ; que les prescriptions de la deuxième phrase de l'article 88-3, en vertu desquelles les citoyens de l'Union européenne ne peuvent « participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs », impliquent que les ressortissants de l'Union autres que les nationaux français ne puissent pas, en leur qualité d'élus municipaux, participer aux phases ultérieures éventuelles du processus conduisant à l'élection des sénateurs au sens donné à cette dernière expression par l'article 59 de la Constitution ;

24. Considérant que, pour ces divers motifs, l'article 8 B, paragraphe 1, ne méconnaît en rien l'article 24 de la Constitution ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'article 88-3 prévoit à titre facultatif le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales :

25. Considérant que les auteurs de la saisine relèvent qu'au cours des débats ayant précédé l'adoption de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, l'article 88-3 fut regardé par le Gouvernement comme contraire à l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure où le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires n'y était prévu qu'à titre facultatif et non obligatoire ; qu'ils invitent le Conseil constitutionnel à examiner d'office toute incompatibilité entre l'article 8 B précité et l'article 88-3 de la Constitution ;

26. Considérant que les dispositions de la première phrase de l'article 88-3, en vertu desquelles, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales « peut être accordé » aux seuls citoyens de l'Union résidant en France, ont pour effet de lever l'obstacle d'ordre constitutionnel qui existait à la reconnaissance de principe du droit dont s'agit ; qu'en se référant aux « modalités prévues par le traité sur l'Union européenne », le pouvoir constituant a entendu prendre en compte le fait qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne, le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence des citoyens de l'Union, autres que les nationaux de cet État, sera exercé « sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen » ;

27. Considérant, il est vrai, que la troisième phrase de l'article 88-3 énonce que : « Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article » ;

28. Mais considérant que le renvoi, pour la détermination des conditions d'application de l'article 88-3, à une loi organique postule que ce dernier texte soit lui-même conforme aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires autres que les nationaux français, « prévues par le traité sur l'Union européenne » ; qu'ainsi, la loi organique devra respecter les prescriptions édictées à l'échelon de la Communauté européenne pour la mise en œuvre du droit reconnu par l'article 8 B, paragraphe 1 ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la mise en cause, au regard de la Constitution révisée, des stipulations du traité relatives au droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des citoyens de l'Union européenne résidant dans un État de l'Union sans en être ressortissant, ne peut qu'être écartée ;

- SUR L'ARGUMENTATION TIRÉE DE CE QUE DES STIPULATIONS DU TRAITÉ ONT POUR EFFET DE PRIVER LE PARLEMENT DE CERTAINES DE SES COMPÉTENCES EN VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 34 DE LA CONSTITUTION :

30. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, de nombreuses stipulations du traité ont pour objet de priver le Parlement d'un certain nombre de ses compétences au profit des organes communautaires ; qu'il y a par là même atteinte aux prérogatives des représentants du peuple ; qu'ils en déduisent que les articles 3 et 34 de la Constitution auraient dû être modifiés afin qu'il y ait adéquation entre les stipulations du traité et les dispositions constitutionnelles ;

31. Considérant que cette analyse est développée à propos non seulement de la réalisation de la troisième phase de l'union économique et monétaire, mais aussi de plusieurs autres dispositions du traité ; que sont évoquées à cet égard les stipulations du traité « en matière de sécurité », l'article 104 C ajouté au traité instituant la Communauté européenne ainsi que l'article 171 nouveau de ce dernier traité, qui prévoit des sanctions infligées par la Cour de justice en cas de manquement d'un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité ;

.En ce qui concerne les dispositions concernant la troisième phase de l'union économique et monétaire :

32. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 9 avril 1992, inféré des stipulations applicables à compter du début de la troisième phase de l'union économique et monétaire que la réalisation de cette union se traduira par la mise en œuvre d'une politique monétaire et de change uniques suivant des modalités telles qu'un État membre se trouvera privé de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; qu'il a jugé en conséquence que, dans leur état, les dispositions de la Constitution faisaient obstacle à ce que la France s'intègre à l'union économique et monétaire instituée par le traité ;

33. Considérant qu'il ressort de l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que « sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne » ;

34. Considérant que, dans les limites précédemment indiquées, le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ;

35. Considérant que les dispositions précitées de l'article 88-2 ont pour effet de lever les obstacles d'ordre constitutionnel à l'intégration de la France au sein de l'union économique et monétaire instituée par le traité ; que relève du pouvoir d'appréciation du constituant le fait de choisir d'ajouter à la Constitution une disposition nouvelle, plutôt que d'apporter des modifications ou compléments à ses articles 3 et 34 relatifs aux compétences des représentants du peuple ; que l'argumentation fondée sur la violation de ces articles est par suite dénuée de pertinence ;

. En ce qui concerne les autres stipulations du traité présentées comme méconnaissant les articles 3 et 34 de la Constitution :

36. Considérant que, dans sa décision du 9 avril 1992 le Conseil constitutionnel, après avoir indiqué celles des stipulations du traité soumis à son examen qui étaient, en l'état, contraires à la Constitution, a estimé que tel n'était le cas d'aucune des autres dispositions de l'engagement international dont s'agit ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le Conseil constitutionnel s'oppose à ce que puissent être utilement mises en cause les stipulations du traité sur l'Union européenne « en matière de sécurité », non plus que l'article 104 C ajouté au traité instituant la Communauté européenne ou la nouvelle rédaction conférée à son article 171 ;

- SUR LES STIPULATIONS DU TRAITÉ RELATIVES A L'ENTRÉE ET A LA CIRCULATION DES PERSONNES :

37. Considérant qu'une argumentation tirée du défaut de modification des articles 3 et 34 de la Constitution, analogue à celle qui a été précédemment examinée, est présentée par la saisine au sujet des stipulations du traité relatives à l'entrée et à la circulation des personnes ; qu'il est soutenu en outre, que l'article 100 C ajouté au traité instituant la Communauté européenne est contraire à la Constitution, non seulement dans son paragraphe 3, mais également dans ses paragraphes 1, 4 et 5 ;

. En ce qui concerne l'absence de modification expresse des articles 3 et 34 de la Constitution :

38. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 9 avril 1992, inféré des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur, applicables à compter du 1er janvier 1996, que se trouvera affecté l'exercice par l'État de compétences qui relèvent des conditions essentielles de sa souveraineté ; qu'il a jugé qu'en l'état le paragraphe 3 de l'article 100 C, ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, était contraire à la Constitution ;

39. Considérant qu'il ressort de l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires « à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne » ;

40. Considérant que dans le domaine qu'elles visent ces dispositions ont pour effet de lever les obstacles d'ordre constitutionnel relevés dans la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 ; que ressortit exclusivement au pouvoir d'appréciation du constituant le choix consistant à ajouter à la Constitution une disposition nouvelle plutôt que d'apporter des modifications ou compléments à un ou plusieurs articles ; qu'ainsi les critiques formulées par les auteurs de la saisine sur les conditions d'adéquation entre les dispositions constitutionnelles et les stipulations du traité sont sans valeur ;

. En ce qui concerne les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 100 C :

41. Considérant que par sa décision du 9 avril 1992 le Conseil constitutionnel, après avoir analysé le contenu des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 100 C ajouté au traité instituant la Communauté européenne n'a soulevé à leur encontre aucune contrariété à la Constitution ; que les observations formulées par les auteurs de la saisine en ce qui concerne les paragraphes dont s'agit, qui mettent en cause la chose jugée par le Conseil constitutionnel, sont par suite dépourvues de tout fondement ;

- SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA CONSTITUTION :

42. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la Constitution, « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » ; que les auteurs de la saisine soutiennent que cet article aurait dû être modifié par le constituant pour tenir compte des stipulations du traité concernant la politique économique et monétaire, la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la coopération dans le domaine de la police et des affaires intérieures ;

43. Considérant que pour des motifs analogues à ceux qui ont été précédemment exposés à propos de l'absence de modification directe des articles 3 et 34 de la Constitution, le moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution ne peut être accueilli ; qu'en effet, s'agissant de la troisième phase de l'union économique et monétaire, ce moyen met en cause le pouvoir souverain d'appréciation du constituant ; que, pour le surplus, il se heurte à la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1992 ;

- SUR L'ARGUMENTATION RELATIVE AUX « LIMITES D'UNE ADÉQUATION DE LA CONSTITUTION A LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE » :

44. Considérant que pour les auteurs de la saisine, dans la mesure où l'ordre juridique constitutionnel français est construit autour de l'idée centrale de souveraineté nationale, la question qui se trouve posée au Conseil constitutionnel est celle de savoir jusqu'où peuvent aller des révisions de la Constitution entérinant des atteintes successives aux « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté » ;

45. Considérant que l'article 54 de la Constitution, dans sa rédaction initiale comme dans son libellé issu de l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, donne uniquement compétence au Conseil constitutionnel pour contrôler si un engagement international déterminé soumis à son examen comporte ou non une clause contraire à la Constitution ; que la question posée par les auteurs de la saisine ne vise nullement le point de savoir si le traité sur l'Union européenne comporte une stipulation qui serait contraire à la Constitution ; que l'argumentation en cause est par suite inopérante ;

- SUR L'ENSEMBLE DU TRAITÉ :

46. Considérant que le traité sur l'Union européenne ne comporte pas de clause contraire à la Constitution ; que l'autorisation de le ratifier peut ainsi intervenir sur le fondement d'une loi ;

Décide :
Article premier :
Le traité sur l'Union européenne, signé le 7 février 1992 à Maastricht, n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095
Recueil, p. 76
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.312.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.1. GÉNÉRALITÉS
  • 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
  • 1.1.1.1. L'utilisation du pouvoir de révision
  • 1.1.1.1.1. Étendue du pouvoir de révision

Sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l'article 89, en vertu desquelles "la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision", le pouvoir constituant est souverain. Il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 19, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)

Rien ne s'oppose à ce que le pouvoir constituant qui, sous réserve des limitations résultant des articles 7, 16 et 89, alinéas 4 et 5, est souverain, introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent de façon expresse ou implicite à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle. Il en est ainsi de : - la première phrase de l'article 88-3 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, par rapport tant à l'article 3 du texte constitutionnel pris isolément que des dispositions combinées de ce dernier article et des articles 24 et 72 de la Constitution ; - l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en tant qu'il est relatif à l'établissement de l'union économique et monétaire, et notamment à la troisième phrase de cette dernière, par rapport aux articles 3, 20 et 34 du texte constitutionnel ; - l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en tant qu'il vise les règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la communauté européenne, par rapport aux articles 3 et 34 du texte constitutionnel.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 19, 20, 23, 25, 39, 40, 42, 43, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.17. Article 16 - Pouvoirs exceptionnels
  • 1.5.3.17.2. Interdiction de réviser la Constitution en période d'application de l'article 16

Reconnaissance de la valeur constitutionnelle.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 19, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.2. Saisine
  • 7.2.4.2.2. Conditions de recevabilité de la saisine

Il résulte des dispositions combinées des articles 52, 53 (alinéas 1 et 2) et 54 de la Constitution qu'un engagement international peut être soumis au Conseil constitutionnel, sur le fondement du dernier de ces articles, dès lors qu'il a été signé au nom de la République française et avant que ne soit adopté, dans l'ordre juridique interne, le texte qui en autorise la ratification ou l'approbation. La recevabilité d'une saisine opérée en vertu de l'article 54 n'est en aucune façon tributaire du processus de ratification de l'engagement international en cause dans les autres États qui en sont signataires. Cette recevabilité ne dépend pas davantage de la réalisation des conditions mises à l'entrée en vigueur d'un traité au plan international.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 8, 9, 10, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.2. Saisine
  • 7.2.4.2.3. Moyens inopérants

La saisine du Conseil constitutionnel, en application de l'article 54 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne, a été enregistrée postérieurement à l'adoption de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. Les saisissants déduisent de l'absence de sa ratification par l'un des États signataires que le traité sur l'Union européenne ne peut être ratifié par la France sans que se trouvent méconnues les dispositions du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui font obligation à la République française de se conformer " aux règles du droit public international ", au nombre desquelles figurent celles relatives à l'amendement des traités multilatéraux. Toutefois, l'exercice par le Conseil constitutionnel du contrôle prévu à l'article 54 de la Constitution, destiné à produire effet dans l'ordre interne, ne contrevient nullement aux règles du droit public international. La question posée par les saisissants de savoir jusqu'où peuvent aller des révisions de la Constitution entérinant des atteintes successives aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, dans la mesure où l'ordre juridique constitutionnel français est construit autour de l'idée centrale de souveraineté nationale, ne vise nullement à interroger le Conseil constitutionnel sur le point de savoir si le traité sur l'Union européenne seul déféré comporte une stipulation qui serait contraire à la Constitution. L'argumentation en cause est par suite inopérante.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 7, 12, 44, 45, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.6. Sens et portée de la décision
  • 7.2.4.6.1. Autorité des décisions antérieures du Conseil constitutionnel
  • 7.2.4.6.1.1. Hypothèse ou l'autorité de la chose jugée est opposée

Dans sa décision 92-308 DC, 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas de contrariété entre : - l'article 8 B, paragraphe 1, ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, et les dispositions de l'article 3 de la Déclaration de 1789 ; - les stipulations du traité sur l'Union européenne " en matière de sécurité ", l'article 104 C ajouté au traité instituant la Communauté européenne ou la nouvelle rédaction conférée à son article 171, et la Constitution ; - les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 100 C, ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, et la Constitution ; - les stipulations du traité sur l'Union européenne concernant la politique économique et monétaire (hormis la troisième phase de l'union économique et monétaire), la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la coopération dans le domaine de la police et des affaires intérieures, et l'article 20 de la Constitution. Opposition, par suite, de la chose jugée à une nouvelle saisine sur le traité sur l'Union européenne, en tant qu'elle porte sur ces différents points.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 18, 36, 41, 42, 43, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.6. Sens et portée de la décision
  • 7.2.4.6.1. Autorité des décisions antérieures du Conseil constitutionnel
  • 7.2.4.6.1.2. Motivation par référence à une décision antérieure

L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel visées par la disposition in fine de l'article 62 de la Constitution s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 54 de la Constitution, a décidé que l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi un engagement international est subordonnée à une révision constitutionnelle, la procédure de contrôle de contrariété à la Constitution de cet engagement, instituée par l'article précité, ne peut être à nouveau mise en œuvre, sauf à méconnaître l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel conformément à l'article 62, que dans deux hypothèses : d'une part, s'il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs stipulations du traité ; d'autre part, s'il est inséré dans la Constitution une disposition nouvelle qui a pour effet de créer une incompatibilité avec une ou des stipulations du traité dont s'agit.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 4, 5, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.5. Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne aux élections municipales

Les prescriptions de la deuxième phrase de l'article 88-3 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en vertu desquelles les citoyens de l'Union européenne ne peuvent "participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs ", impliquent que les ressortissants de l'Union autres que les nationaux français ne puissent pas, en leur qualité d'élus municipaux, participer aux phases ultérieures éventuelles du processus conduisant à l'élection des sénateurs au sens donné à cette dernière expression par l'article 59 de la Constitution.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 23, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)

Les dispositions de la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, en vertu desquelles, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales "peut être accordé" aux seuls citoyens de l'Union résidant en France, ont pour effet de lever l'obstacle constitutionnel qui existait à la reconnaissance de principe du droit dont s'agit avant l'adoption de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, d'où est issu l'article 88-3 susmentionné. En se référant aux "modalités prévues par le traité sur l'Union européenne ", le pouvoir constituant a entendu prendre en compte le fait qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence des citoyens de l'Union, autres que les nationaux de cet État, sera exercé "sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ". Il est vrai que la troisième phrase de l'article 88-3 énonce que : "Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article ". Mais le renvoi, pour la détermination des conditions d'application de l'article 88-3, à une loi organique postule que ce dernier texte soit lui-même conforme aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires autres que les nationaux français, "prévues par le traité sur l'Union européenne" : ainsi, la loi organique devra respecter les prescriptions édictées à l'échelon de la Communauté européenne pour la mise en œuvre du droit reconnu par l'article 8 B, paragraphe 1. Dans ces conditions, ce dernier article ne recèle pas de clause contraire à la Constitution.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 26, 27, 28, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.3. Hiérarchie des normes
  • 7.4.3.3. Renvoi exprès à une disposition du traité sur l'Union européenne

En disposant que le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales est accordé "selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne ", l'article 88-3 de la Constitution a expressément subordonné la constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à sa conformité aux normes communautaires. En conséquence, il résulte de la volonté même du constituant qu'il revient au Conseil constitutionnel de s'assurer que la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution respecte tant le paragraphe premier de l'article 8 B du traité instituant la Communauté européenne, relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales, que la directive n° 94/80CE du 19 décembre 1994 prise par le conseil de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ce droit. Au nombre des principes posés par le paragraphe premier de l'article 8 B figure celui selon lequel les citoyens de l'Union exercent leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où ils résident "dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ".

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 28, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2.2. Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne

Les dispositions de la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, en vertu desquelles, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales " peut être accordé " aux seuls citoyens de l'Union résidant en France, ont pour effet de lever l'obstacle constitutionnel qui existait à la reconnaissance de principe du droit dont s'agit avant l'adoption de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, d'où est issu l'article 88-3. En se référant aux " modalités prévues par le traité sur l'Union européenne ", le pouvoir constituant a entendu prendre en compte le fait qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence des citoyens de l'Union, autres que les nationaux de cet État, sera exercé " sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ". Il est vrai que la troisième phrase de l'article 88-3 énonce que : " Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. " Mais le renvoi, pour la détermination des conditions d'application de l'article 88-3, à une loi organique postule que ce dernier texte soit lui-même conforme aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires autres que les nationaux français, " prévues par le traité sur l'Union européenne " : ainsi, la loi organique devra respecter les prescriptions édictées à l'échelon de la Communauté européenne pour la mise en œuvre du droit reconnu par l'article 8 B, paragraphe 1er. Dans ces conditions, ce dernier article ne recèle pas de clause contraire à la Constitution.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 26, 27, 28, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)

Les prescriptions de la deuxième phrase de l'article 88-3 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en vertu desquelles les citoyens de l'Union européenne ne peuvent " participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs ", impliquent que les ressortissants de l'Union autres que les nationaux français ne puissent pas, en leur qualité d'élus municipaux, participer aux phases ultérieures éventuelles du processus conduisant à l'élection des sénateurs au sens donné à cette dernière expression par l'article 59 de la Constitution.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 23, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)

Les auteurs de la saisine soutenaient que, dans la mesure où l'ordre juridique constitutionnel français est construit autour de l'idée centrale de souveraineté nationale, la question qui se trouvait posée au Conseil constitutionnel était celle de savoir jusqu'où peuvent aller des révisions de la Constitution entérinant des atteintes successives aux "conditions essentielles d'exercice de la souveraineté". Dès lors que l'article 54 de la Constitution, dans sa rédaction initiale comme dans son libellé issu de l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, donne uniquement compétence au Conseil constitutionnel pour contrôler si un engagement international déterminé soumis à son examen comporte ou non une clause contraire à la Constitution, la question posée par les auteurs de la saisine ne visait nullement le point de savoir si le traité sur l'Union européenne comporte une stipulation qui serait contraire à la Constitution et l'argumentation en cause était par suite inopérante.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 44, 45, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.3. Contentieux de l'article 61

Aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution, "les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles", l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 4, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
  • 11.8.7.2.5. Nouvelle saisine en application de l'article 54 de la Constitution

Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 54 de la Constitution, a décidé que l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi un engagement international est subordonnée à une révision constitutionnelle, la procédure de contrôle de contrariété à la Constitution de cet engagement, instituée par l'article précité, ne peut être à nouveau mise en œuvre, sauf à méconnaître l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel conformément à l'article 62 de la Constitution, que dans deux hypothèses : d'une part, s'il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs stipulations du traité. D'autre part, s'il est inséré dans la Constitution une disposition nouvelle qui a pour effet de créer une incompatibilité avec une ou des stipulations du traité dont s'agit.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 5, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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