Décision

Décision n° 92-311 DC du 29 juillet 1992

Loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juillet 1992, par MM Jean-Pierre Fourcade, Pierre Louvot, Jean-Paul Emin, Joël Bourdin, Bernard Seillier, Hubert Martin, René Travert, José Balarello, Louis Boyer, Jean Dumont, Jean-Paul Bataille, Christian Bonnet, Paul Alduy, Bernard Barraux, François Blaizot, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Francisque Collomb, Marcel Daunay, André Diligent, André Egu, Jean Faure, Jacques Golliet, Marcel Henry, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Louis Young, Henri Le Breton, Marcel Lesbros, Roger Lise, Jacques Machet, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, René Monory, Jean Pourchet, Michel Souplet, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Michel Amelin, Amédée Bouquerel, Jacques Braconnier, Robert Calmejane, Michel Doublet, Marcel Fortier, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Sosefo Makapé Papilio, Claude Prouvoyeur, Roger Rigaudière, Mme Nelly Rodi, MM Dick Ukeiwé, André-Georges Voisin, Mme Paulette Brisepierre, M Louis Souvet, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;

Le Conseil constitutionnel ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, notamment son article 48 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L 321-13, L 322-4, L 351-3, L 351-8, L 351-21, L 352-1, L 352-2-1 et L 352-3 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que le paragraphe II de l'article 30 de cette loi est contraire à la Constitution ; qu'il est soutenu également que sont inséparables de l'article 30-II, dans le texte de l'article 31 de la loi, d'une part, au paragraphe I les mots « à compter du 1er août » et, d'autre part, au paragraphe II les mots « à compter de la même date » ;

2. Considérant que le paragraphe I de l'article 30 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article L. 321-13 du code du travail relatif à la contribution spéciale mise à la charge des employeurs en cas de rupture du contrat de travail des salariés âgés ; que le montant de cette cotisation, qui était égal à « trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés », est fixé à six mois du salaire brut moyen calculé sur les mêmes bases qu'antérieurement ; qu'il est spécifié au paragraphe II de l'article 30 que « les dispositions du présent article sont applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu'au 31 juillet 1992 » ;

3. Considérant que pour les auteurs de la saisine le doublement rétroactif de la cotisation instituée par l'article L. 321-13 du code du travail méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, dont le champ d'application s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ;

5. Considérant sans doute que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

6. Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, soit de mesures agréées par le ministre chargé de l'emploi sur le fondement de l'article L. 352-2-1 de ce code lorsque l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives, soit enfin, en l'absence d'accord ou d'agrément, par application du décret en Conseil d'État prévu par le dernier alinéa de l'article L. 351-8 ; qu'ainsi la contribution dont il s'agit a le caractère d'une cotisation sociale supportée par l'employeur ; que la majoration de son montant vise à dissuader l'employeur de procéder à des licenciements entraînant des dépenses accrues pour le régime d'assurance chômage, lequel doit être équilibré dans sa gestion comme le prescrit l'article L. 351-3 du code du travail ; qu'il est au demeurant loisible à l'employeur d'être exonéré de la contribution en concluant avec l'État une convention d'emploi prévue par le 2 ° de l'article L. 322-4 et en en proposant le bénéfice au salarié concerné ; que, dans ces conditions, la majoration du montant de la contribution visée au premier alinéa de l'article L. 321-13 ne saurait être regardée comme lui conférant le caractère d'une punition qui entrerait dans le champ des prévisions de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

7. Considérant qu'il suit de là que l'argumentation des auteurs de la saisine ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
N'est pas contraire à la Constitution la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 juillet 1992, page 10261
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.311.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.2. Recettes sociales
  • 3.7.15.3.2.1. Cotisations

Constitue une cotisation sociale la contribution versée par l'employeur à raison du licenciement d'un salarié âgé, en application de l'article L. 321-13 du code du travail.

(92-311 DC, 29 juillet 1992, cons. 6, Journal officiel du 30 juillet 1992, page 10261)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.1. Sanction ayant le caractère d'une punition
  • 4.23.1.1.1. Critères

Les principes énoncés à l'article 8 de la Déclaration 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle.

(92-311 DC, 29 juillet 1992, cons. 5, Journal officiel du 30 juillet 1992, page 10261)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

La majoration du montant de la contribution due par l'employeur au profit du régime de l'assurance chômage en cas de licenciement d'un salarié âgé visée à l'article L. 321-13 du code du travail n'a pas le caractère d'une punition. Rejet du moyen tiré de ce que le caractère rétroactif de la majoration de cette contribution méconnaîtrait l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(92-311 DC, 29 juillet 1992, cons. 6, 7, Journal officiel du 30 juillet 1992, page 10261)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.4. Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
  • 4.23.4.1. Champ d'application (voir également ci-dessus Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789)
  • 4.23.4.1.2. Mesures n'entrant pas dans le champ du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, énoncé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, n'est pas applicable à la majoration du montant d'une cotisation sociale car celle-ci ne présente pas le caractère d'une punition

(92-311 DC, 29 juillet 1992, cons. 3, 6, Journal officiel du 30 juillet 1992, page 10261)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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