Décision

Décision n° 92-172 L du 29 décembre 1992

Nature juridique de dispositions relatives à certaines compétences de la direction générale des impôts, du service des douanes et de leurs agents.
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 décembre 1992, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les textes suivants relatifs à certaines compétences de la direction générale des impôts, du service des douanes et de leurs agents :
1 ° Dispositions du code général des impôts ayant force de loi :
- à l'article 422, deuxième alinéa, tel qu'il résulte de l'article 13-II de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les mots : « services des impôts » ;
- à l'article 444, deuxième alinéa, tel qu'il résulte de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les mots : « contributions indirectes » ;
- à l'article 489, premier alinéa, tel qu'il résulte de l'article 4-IV de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970, les mots : « agents des impôts » ;
- à l'article 1560 ter, tel qu'il résulte de l'article 35-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, les mots : « des impôts » ;
- au troisième alinéa du I de l'article 1699, tel qu'il résulte de l'article 117-III de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les mots : « le service des impôts » ;
2 ° Dispositions du livre des procédures fiscales ayant force de loi :
- à l'article L 38, tel qu'il résulte de l'article 80-III (2 °) de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et de l'article 108-II de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, au 1, les mots : « des impôts » et : « directeur général des impôts », au 3, les mots : « des impôts » figurant tant au premier qu'au deuxième alinéa, au 4, les mots : « des impôts » employés tant dans la première phrase que dans la seconde phrase du premier alinéa ;
- à l'article L 81, premier alinéa, tel qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et de l'article 75 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, les mots : « des impôts » ;
- à l'article L 190, premier alinéa, tel qu'il a reçu implicitement force de loi par l'effet de l'article 36 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, les mots : « direction générale des impôts » ;
- à l'article L 256, tel qu'il a reçu implicitement force de loi par l'effet de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983, au premier alinéa, les mots : « de la direction générale des impôts », et, au deuxième alinéa, les mots : « directeur des services fiscaux » et : « de la direction générale des impôts » ;
3 ° Dispositions diverses de force législative :
- à l'alinéa 2 de l'article 69 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, les mots : « services de la direction générale des impôts » ;
- au troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, les mots : « au service des impôts » ;
- au troisième alinéa du 1 ° et au troisième alinéa du 2 ° de l'article 30 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, les mots : « la direction générale des impôts » ;
- à l'article 2-V de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970, les mots : « au bureau de déclaration » et les mots : « la direction générale des impôts » ;
- à l'article 5-II de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970, les mots : « au service des impôts » ;
- à l'article 5 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976, les mots : « l'administration des impôts » ;
- à l'article 7 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976, au 6, les mots : « des impôts », au 7, les mots : « des douanes », au 8, les mots : « des impôts » ;
- au troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976, les mots : « au service des impôts », et les mots : « au service des douanes » ;
- au troisième alinéa du I et au II de l'article 12 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976, les mots : « des impôts » ;
- au premier comme au deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976, les mots : « des impôts » ;
- au quatrième alinéa du I de l'article 49 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les mots : « la direction générale des impôts » ;
- au troisième alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les mots : « la direction générale des impôts » ;
- à l'article 29 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, les mots : « de la direction générale des impôts » ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 92 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les dispositions contenues au 1, au 3 et au 4 de l'article L 38 du livre des procédures fiscales soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la procédure pénale » ; que figure au nombre de ces règles la détermination des agents ou catégories d'agents habilités à constater des infractions pénales ;

2. Considérant dès lors que les dispositions du 1 de l'article L 38 du livre des procédures fiscales qui confèrent aux agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, compétence pour constater des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, sont de nature législative ; que ressortit également à la compétence du législateur la mention faite au 3 et au 4 de l'article L 38 de l'intervention des agents de l'administration des impôts visés au 1 dudit article, au motif que lesdits agents sont habilités à procéder à la constatation d'infractions pénales ;

Sur les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

3. Considérant que les autres dispositions soumises au Conseil constitutionnel désignent soit le service administratif auprès duquel des formalités doivent être accomplies, soit l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi ou d'un texte de force législative, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; que les dispositions dont s'agit ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Dans le texte de l'article L 38 du livre des procédures fiscales, ont un caractère législatif les dispositions contenues au 1, dans les mots : « des impôts » et « directeur général des impôts », ainsi qu'au 3 et au 4, dans les mots : « des impôts ».
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er janvier 1993 page 100
Recueil, p. 132
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.172.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.2. Procédure pénale

Figure au nombre des règles concernant la procédure pénale, la détermination des agents ou catégories d'agents habilités à constater des infractions pénales. Dès lors, la compétence des agents de l'administration des impôts qui sont habilités, au titre de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, à constater des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts et à constater les infractions pénales, est de nature législative.

(92-172 L, 29 décembre 1992, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er janvier 1993 page 100)
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