Décision

Décision n° 92-171 L du 17 décembre 1992

Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 111-4 à L 111-9 du code des ports maritimes
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 novembre 1992, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les articles suivants du code des ports maritimes :
Article L 111-4, qui codifie l'article 4 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965, à l'exception de celles des dispositions du second alinéa qui ont été abrogées par l'article 5 du décret n° 78-487 du 22 mars 1978 ;
Article L 111-5, qui codifie l'article 5 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
Article L 111-6, qui codifie l'article 6 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
Article L 111-7, qui codifie l'article 7 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
Article L 111-8, qui codifie l'article 8 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
Article L 111-9, qui codifie l'article 15 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 tel qu'il a été modifié par l'effet de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le gouvernement à mettre en uvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social, notamment le 2 ° de son article unique ;

Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, notamment le I de son article unique ;

Vu le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 relatif à la procédure de codification des textes législatifs concernant les voies maritimes et la navigation intérieure, les ports maritimes, l'industrie cinématographique, le travail, la sécurité sociale, la famille et l'aide sociale ;

Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de code des ports maritimes des textes législatifs concernant les ports maritimes ;

Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes ;

Vu la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes ;

Vu la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation ;

Vu la décision n° 76-91 L du 2 juin 1976 ;

Vu le décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports maritimes et révision du code des ports maritimes, ensemble les articles L 111-4 à L 111-9 du code annexé à ce décret ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur l'article 7 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 :

1. Considérant que l'article 7 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 pose, dans son premier alinéa, le principe de l'indemnisation par l'Etat de la reconstruction des ouvrages d'infrastructure d'un port autonome et de ses dépendances détruits par « les faits de la guerre 1939-1945 » ; que le second alinéa du même article, tout en mettant à la charge d'un port autonome la reconstitution des autres installations, réserve expressément les indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution du port autonome nouvellement créé aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome ;

2. Considérant que ces dispositions qui concernent la responsabilité de la puissance publique en matière de dommages de guerre touchent aux principes fondamentaux « des obligations civiles » dont la détermination relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Sur l'article 15 modifié de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 :

3. Considérant que l'article 15 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965, tel qu'il a été implicitement modifié par l'effet de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967, est ainsi libellé : « Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement » ;

4. Considérant que ces dispositions font bénéficier un port autonome du produit de droits institués à l'occasion des séjours des navires dans les dépendances du port et des opérations qui y sont effectués ; que le montant de ces droits est intégralement affecté au financement de dépenses portuaires ; qu'ainsi ces droits, qui trouvent leur contrepartie dans l'utilisation d'un ouvrage public et dans les prestations qui sont fournies à cette occasion, ont le caractère de redevance pour service rendu ; que, dès lors, les dispositions de l'article 15 de la loi précitée ont un caractère réglementaire ;

Sur les articles 4, 5, 6 et 8 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 :

5. Considérant que ces articles sont relatifs aux relations financières entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les ports maritimes autonomes qui constituent des établissements publics de l'Etat ; que les dispositions dont s'agit ne mettent en cause aucun principe non plus qu'aucune règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'elles ont par suite un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Sont de nature législative les dispositions de l'article 7 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 décembre 1992 page 17477
Recueil, p. 123
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.171.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.6. Relations financières entre établissements publics et autorités de tutelle

Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sont relatives aux relations financières entre l'État et les ports maritimes autonomes qui constituent des établissements publics de l'État. Elles ne mettent en cause aucun principe non plus qu'aucune règle que la Constitution place dans le domaine de la loi et ont, par suite, un caractère réglementaire.

(92-171 L, 17 décembre 1992, cons. 5, Journal officiel du 20 décembre 1992 page 17477)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers
  • 3.7.14.2.8.3. Dommages de guerre

Les alinéas 1 et 2 de l'article 7 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 qui concernent la responsabilité de la puissance publique en matière de dommages de guerre touchent aux principes fondamentaux "des obligations civiles" dont la détermination relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

(92-171 L, 17 décembre 1992, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 décembre 1992 page 17477)
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