Décision

Décision n° 92-170 L du 8 décembre 1992

Nature juridique de dispositions des articles 36 et 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 36 et le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, notamment son chapitre IV ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, notamment son article 3 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la commission des clauses abusives a été instituée par le premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 auprès du ministre chargé de la consommation ; que le deuxième alinéa de cet article en fixe la composition ; que l'article 35 de la loi prévoit que l'avis de la commission est requis préalablement à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat susceptibles d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; que l'article 37 de la loi prescrit, dans son premier alinéa, que la commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs aux fins de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif ; que le deuxième alinéa de l'article 37 précise les modes de saisine de la commission ; que celle-ci intervient soit d'office, soit sur demande du ministre chargé de la consommation, des associations agréées de défense des consommateurs ou des professionnels intéressés ; que, selon le premier alinéa de l'article 38, la commission émet des recommandations ; qu'en outre, le deuxième alinéa du même article la charge d'établir chaque année un rapport de son activité et de proposer éventuellement des modifications législatives ou réglementaires ; qu'il est spécifié que ce rapport est rendu public ;

2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions est recherchée en ce qui concerne, d'une part, le deuxième alinéa de l'article 36 qui fixe la composition de la commission et, d'autre part, le deuxième alinéa de l'article 37 qui détermine les modalités de sa saisine ;

3. Considérant que, si dans le cas visé à l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, le caractère obligatoire de la consultation de la commission des clauses abusives constitue une garantie essentielle qui relève du domaine de la loi, en revanche, les dispositions soumises au Conseil constitutionnel relatives à la composition de la commission et à ses modalités de saisine sont de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
Sont de nature réglementaire les dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 et celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 décembre 1992
Recueil, p. 114
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.170.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples

Le caractère obligatoire de la consultation de la commission des clauses abusives, dans le cas prévu à l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, constitue une garantie essentielle qui relève du domaine de la loi. Sont de nature réglementaire les dispositions relatives à la composition et aux modalités de saisine de la commission des clauses abusives, organisme administratif à compétence consultative.

(92-170 L, 08 décembre 1992, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 11 décembre 1992)
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