Décision

Décision n° 92-1160 SEN du 8 décembre 1992

Sénat, Meuse
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 92-1160, présentée par M. Claude BIWER, demeurant. à Marville, Meuse, déposée à la préfecture de la Meuse le 7 octobre 1992, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le département de la Meuse pour la désignation de M. Michel RUFIN, sénateur ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 3 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en défense présentées par MM. RUFIN et HERMENT, enregistrées le 4 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. BIWER, enregistrées comme ci-dessus le 13 novembre 1992 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au second tour de l'élection sénatoriale qui s'est déroulée le 27 septembre 1992 à Bar-le-Duc en vue de pourvoir l'un des deux sièges de sénateurs du département de la Meuse, le bureau du collège électoral a demandé aux électeurs de ne pas faire usage des bulletins imprimés produits par l'un des candidats, M. Claude Biwer, en justifiant cette décision par la nécessité d'assurer l'égalité entre celui-ci et les deux autres candidats qui n'avaient pas produit de bulletins imprimés ;

2. Considérant que pour irrégulière qu'elle fût au regard des dispositions de l'article R. 170 du code électoral, qui admet comme valides aussi bien les bulletins imprimés produits par les candidats que les bulletins manuscrits, ladite décision n'a pas eu pour conséquence, dans les circonstances de l'espèce, d'altérer la sincérité du scrutin ou de porter atteinte au secret du vote ; qu'en effet, les électeurs désireux de voter en faveur de M. Biwer ont pu le faire au moyen de bulletins manuscrits ; qu'il n'est pas établi que certains d'entre eux aient été empêchés d'exprimer valablement leur vote par l'ignorance du nom du suppléant de M. Biwer ; que par suite le grief tiré de l'irrégularité de la décision susmentionnée du bureau électoral doit être écarté ;

3. Considérant que si M. Biwer soutient que les opérations de vote se seraient déroulées dans des conditions de confusion et de désordre de nature à vicier la régularité du scrutin, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation, qui n'est corroborée par aucune mention portée au procès-verbal, d'éléments de nature à en établir le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Biwer n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 27 septembre 1992 au terme desquelles M. Rufin a été élu sénateur de la Meuse,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Claude Biwer est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 1992 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF Georges ABADIE Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 décembre 1992, page 16915
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.1160.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.3. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections sénatoriales (exemples)

Si l'article R. 170 du code électoral admet comme valides aussi bien les bulletins imprimés produits par les candidats que les bulletins manuscrits, la décision du bureau du collège électoral demandant aux électeurs de ne pas faire usage des bulletins imprimés par l'un des candidats au prétexte d'assurer l'égalité entre celui-ci et les autres qui n'en avaient pas produits, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ni de porter atteinte au secret du vote.

(92-1160 SEN, 08 décembre 1992, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 décembre 1992, page 16915)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Si l'article R. 170 du code électoral admet comme valides aussi bien les bulletins imprimés produits par les candidats que les bulletins manuscrits, la décision du bureau du collège électoral demandant aux électeurs de ne pas faire usage des bulletins imprimés par l'un des candidats au prétexte d'assurer l'égalité entre celui-ci et les autres qui n'en avaient pas produits, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ni de porter atteinte au secret du vote.

(92-1160 SEN, 08 décembre 1992, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 décembre 1992, page 16915)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.11. Incidents divers

Les allégations d'un candidat portant sur les conditions de confusion et de désordre dans lesquelles se seraient déroulées les opérations de vote ne sont corroborées par aucun élément ni aucune mention portée au procès-verbal.

(92-1160 SEN, 08 décembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 11 décembre 1992, page 16915)
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