Décision

Décision n° 92-1155/1158 SEN du 8 décembre 1992

Sénat, Meurthe-et-Moselle
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 92-1155, présentée par Monsieur Jean FEIDT, demeurant à Toul, Meurthe-et-Moselle, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation de quatre sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX, enregistrées le 21 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par Monsieur FEIDT, enregistrées le 28 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 2 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ensemble la réponse de Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX, enregistrée comme ci-dessus le 17 novembre 1992 ;

Vu les observations en duplique présentées par Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX, enregistrées le 5 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur FEIDT, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1992 ;

Vu 2 ° la requête n° 92-1158, présentée par Monsieur Charles CHONÉ, demeurant à Ludres, Meurthe-et-Moselle, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992, et tendant à l'annulation des mêmes élections, et subsidiairement à l'annulation de l'élection du seul Monsieur BERNADAUX ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur HURIET, d'une part et par Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX d'autre part, enregistrées respectivement les 16 et 23 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 29 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ensemble la réponse de Messieurs BAUDOT, NAGHBAR et BERNADAUX, enregistrée comme ci-dessus le 17 novembre 1992 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE PREMIER TOUR DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

1. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 27 septembre 1992 n'ont donné lieu à l'élection d'aucun sénateur ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces opérations ne sont pas recevables ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES OPÉRATIONS DU SECOND TOUR :

. En ce qui concerne le grief relatif à la distribution d'un tract :

2. Considérant qu'à la supposer établie, la diffusion au cours du second tour d'un document invitant les électeurs à porter leurs suffrages sur Monsieur BAUDOT n'est interdite dans son principe pour les élections sénatoriales par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'au surplus, eu égard aux termes mêmes de ce document et aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation, sa diffusion ne saurait être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat ;

. En ce qui concerne le grief relatif à l'organisation matérielle du bureau de vote :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était impossible de circuler autour de la table de dépouillement ; qu'à supposer que cette circulation ait été difficile, cette circonstance ne saurait être regardée en l'espèce comme constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de bulletins au nom de Monsieur CHONÉ :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral : « II est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée : ... d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ; e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin, un nombre de bulletins blancs correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence » ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le deuxième tour de scrutin, la commission n'a d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc ; qu'ainsi la circonstance alléguée par Monsieur CHONÉ que des bulletins établis à son nom n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs pendant l'intégralité de la durée du scrutin ne saurait être regardée comme une irrégularité alors qu'il n'est pas contesté que, conformément aux dispositions de l'article R. 157 précité, des bulletins en blanc mis à la disposition des électeurs ont permis à ceux-ci d'exprimer leurs suffrages en faveur de tout candidat de leur choix parmi ceux qui étaient en présence ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ D'ERREURS DANS LE DÉPOUILLEMENT :

6. Considérant que si Monsieur FEIDT émet des « doutes sérieux » sur la régularité du dépouillement, il n'assortit pas son grief de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant que les allégations générales de Monsieur CHONE relatives aux conditions du dépouillement, qui aurait comporté des erreurs de comptage et des « surcharges ou grattages » de bulletins, ne sont appuyées par aucun document permettant d'en vérifier le bien-fondé ; que d'ailleurs, aucune mention d'irrégularité ne figure au procès-verbal ;

. En ce qui concerne Se grief relatif à ce que des bulletins nuls auraient été déclarés valables :

8. Considérant que si Monsieur CHONÉ soutient qu'un électeur suppléant a constaté que plusieurs bulletins établis au nom de Monsieur BERNADAUX bien que barrés ont été déclarés valides, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'au demeurant, aucune réserve n'est mentionnée sur ce point au procès-verbal ;

. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de signature des scrutateurs sur les bulletins blancs et nuls :

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les bulletins blancs ou nuls doivent être signés par les scrutateurs ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de Messieurs FEIDT et CHONÉ
sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 1992, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 décembre 1992
Recueil, p. 111
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.1155.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.4.6.1.2. Organisation matérielle des bureaux de vote

À supposer que la circulation ait été difficile autour de la table de dépouillement, ce fait ne constitue pas une manœuvre en l'espèce.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 11 décembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

La circonstance que, pendant un certain temps, des bulletins au nom de candidats à une élection sénatoriale aient manqué ne saurait être regardée comme une irrégularité, l'article R. 157 du code électoral imposant seulement pour le second tour la mise à la disposition des électeurs de bulletins en blanc.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, cons. 4, 5, Journal officiel du 11 décembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.1. Organisation du dépouillement

À supposer que la circulation ait été difficile autour de la table de dépouillement, ce fait ne constitue pas une manœuvre en l'espèce.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 11 décembre 1992)

Doutes sur la régularité du dépouillement exprimés par un candidat non assortis de précisions ou de documents permettant d'en vérifier le bien-fondé. D'ailleurs, aucune mention d'irrégularité ne figure au procès-verbal.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, cons. 7, Journal officiel du 11 décembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.2. Validité des bulletins

Aucun commencement de preuve de ce que plusieurs bulletins établis au nom d'un candidat auraient été déclarés valides bien que barrés.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, cons. 8, Journal officiel du 11 décembre 1992)

Aucune disposition ne prévoit pour les élections sénatoriales que les bulletins blancs ou nuls doivent être signés par les scrutateurs.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, cons. 9, Journal officiel du 11 décembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.1. Demande en annulation non constituée (voir également ci-dessus : Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même)

La requête dirigée contre des opérations électorales n'ayant donné lieu à la désignation d'aucun sénateur est irrecevable.

(92-1155/1158 SEN, 08 décembre 1992, Journal officiel du 11 décembre 1992)
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