Décision n° 92-1152/1153/1154/1161 SEN du 8 décembre 1992
Le Conseil constitutionnel,
Vu l° la requête n° 92-1152 présentée par M. Eymard BOUANAOUE, domicilié à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un sénateur, ensemble les pièces jointes enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 octobre 1992 ;
Vu 2 ° la requête n° 92-1153, présentée par M. Rock WAMYTAN, domicilié commune du Mont-Dore, NouvelleCalédonie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un sénateur ;
Vu 3 ° la requête n° 92-1154 présentée par M. Raphaël MAPOU, demeurant à Yate, Nouvelle-Calédonie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un sénateur ;
Vu 4 ° la requête n° 92-1161 présentée par M. Nidoish NAISSELINE, domicilié à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, déposée le 7 octobre 1992 au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 octobre 1992, par laquelle, d'une part, est relevé appel du jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa rejetant ses conclusions à fin d'annulation du tableau des grands électeurs du territoire de Nouvelle-Calédonie pour les élections sénatoriales du 27 septembre 1992 et, d'autre part, est demandée l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à cette date dans le territoire pour la désignation d'un sénateur ;
Vu les observations présentées par M. Adolphe DIGOUE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 octobre 1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Rock WAMYTAN, enregistrées comme ci-dessus le 19 octobre 1992 ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Simon LOUECKHOTE, enregistrés comme ci-dessus le 28 octobre 1992 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 30 octobre et le 13 novembre 1992 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Rock WAMYTAN, enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 1992 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, ensemble le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1098 dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de MM. Eymard Bouanaoue, Rock Wamytan, Raphaël Mapou et Nidoish Naisseline sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du tableau des électeurs sénatoriaux :
2. Considérant que les requérants contestent la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux de la Nouvelle-Calédonie établi en vue de l'élection du 27 septembre 1992, au motif que les délégués et suppléants des quatre communes de Bourail, Voh, Canala et l'île des Pins ont été désignés de façon irrégulière, en raison de ce que des conseillers municipaux ont donné mandat à certains de leurs collègues pour voter en leur nom ;
3. Considérant que MM. Bouanaoue, Wamytan et Mapou n'ont pas saisi préalablement à l'élection, comme ils en avaient la possibilité en vertu des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 et de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, le tribunal administratif de Nouméa d'un recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux ; que dés lors ils ne sont pas recevables à se prévaloir pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des irrégularités qui entacheraient la désignation des électeurs ;
4. Considérant en revanche que M. Naisseline a formé à l'encontre du tableau des électeurs sénatoriaux, en tant qu'il concernait la commune de Voh, un recours devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande par un jugement du 22 septembre 1992 ; qu'il est par suite recevable à invoquer devant le juge de l'élection l'irrégularité de la composition dudit tableau, dans la limite des conclusions de la demande présentée par lui au tribunal administratif ;
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, rendu applicable à l'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, « dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 5 avril 1884 » ; que dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 février 1959, l'article 51 de la loi du 5 avril 1884 disposait qu' un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat " ; qu'au surplus, des règles analogues sont édictées par l'article L. 121-12 du code des communes qui a été étendu au territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ; qu'il résulte de ces textes que dans les communes élisant quinze délégués ou moins au collège des électeurs sénatoriaux, c'est-à-dire celles dont la population est inférieure à 9000 habitants telles que la commune de Voh, un conseiller municipal peut donner mandat à l'un de ses collègues pour voter en son nom lors du scrutin de désignation des délégués ; qu'il suit de là que M. Naisseline n'est pas fondé à soutenir que les délégués de la commune de Voit auraient été irrégulièrement désignés, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement-susvisé du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 septembre 1992 ainsi que celle des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1992 ;
Sur le grief tiré de ce que les instructions adressées par le Haut-commissaire aux maires, quant aux modalités de la désignation des délégués, auraient faussé les résultats des désignations :
6. Considérant que, par une circulaire du 24 août 1992, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a indiqué aux maires que dans les communes de moins de 9000 habitants les conseillers municipaux pouvaient voter par procuration lors de l'élection des délégués au collège électoral, en donnant mandat à un de leurs collègues ; que par une seconde circulaire du 31 août 1992 la même autorité indiquait qu'une telle modalité de vote n'était pas admise ; que les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que cette dernière circulaire a fait obstacle à ce que, dans la plupart des communes de moins de 9 000 habitants, les conseillers municipaux qui le désiraient fassent usage de leur droit à voter par procuration et qu'ainsi, par son caractère erroné, elle a faussé la désignation des délégués ;
7. Considérant que ce grief est, comme le précédent, relatif à la régularité de la désignation des électeurs sénatoriaux ; que dés lors il ne peut être valablement invoqué pour la première fois devant le Conseil constitutionnel ni par MM. Bouanaoue, Wamytan et Mapou, qui n'ont pas saisi le tribunal administratif d'un recours contre le tableau des électeurs, ni par M. Naisseline, qui n'a formé un tel recours qu'en ce qui concerne la commune de Voh et sans faire valoir un tel grief, lequel n'est pas d'ordre public ;
8. Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte des pièces du dossier que les instructions relatives aux possibilités de vote par procuration n'ont pas eu, en l'espèce, d'incidence sur la désignation des délégués sénatoriaux ;
Sur les griefs tirés de diverses pressions gui auraient été exercées sur les électeurs sénatoriaux :
9. Considérant que la circonstance que les cartes d'électeurs n'aient pas été adressées directement aux intéressés mais, eu égard à des difficultés particulières d'acheminement, aient été remises à des mandataires désignés par les candidats, n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la liberté de choix des électeurs ; que ni les conditions dans lesquelles certains électeurs ont été transportés jusqu'au lieu du vote, ni les correspondances adressées par le président du Rassemblement pour la Calédonie dans la République aux électeurs sénatoriaux sympathisants de ce mouvement politique, ni les conditions matérielles du vote n'ont, en l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que s'il est allégué qu'il aurait été procédé à des investigations destinées à faire apparaître le sens du vote de certains électeurs, ce grief n'est assorti d'aucun élément de preuve ; que les déclarations faites par M. Marion, suppléant de M. Ukeiwé, candidat au second tour, immédiatement avant le déroulement de celui-ci, et appelant les électeurs à voter en faveur de M. Loueckhote n'ont pas revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que cinq délégués de droit membres du collège des électeurs sénatoriaux ont été, en raison de leur empêchement, remplacés par des suppléants
10. Considérant que cinq conseillers municipaux de Nouméa, commune de plus de 30000 habitants, qui faisaient partie du collège des électeurs sénatoriaux en qualité de délégués de droit, étant empêchés de prendre part au vote, ont été remplacés par des suppléants élus par le conseil municipal de cette commune ; que MM. Bouanaoue et Wamytan soutiennent que la faculté de se faire remplacer par des suppléants n'est ouverte qu'aux délégués élus par les conseils municipaux, et non point à ceux qui appartiennent de plein droit au collège des électeurs sénatoriaux ;
11. Considérant qu'il résulte des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 que dans toutes les communes les conseils municipaux procèdent à l'élection de suppléants ; que si, en vertu de l'article 7 de la même ordonnance, il y a lieu à l'élection de délégués, d'une part, dans les communes de moins de 9000 habitants et, d'autre part, en complément des conseillers municipaux qui sont tous délégués de droit, dans celles qui comptent au moins 31 000 habitants, il résulte du même texte que les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure à 9 000 habitants mais inférieure à 31000 habitants, dont tous les membres sont délégués de droit, ne procèdent qu'à l'élection de suppléants ; que ces dispositions impliquent nécessairement que dans les communes de cette dernière catégorie les suppléants élus ont pour fonction de remplacer, le cas échéant, les délégués qui appartiennent de droit au collège des électeurs sénatoriaux ; qu'il doit en aller de même dans les communes de 31 000 habitants et plus ; qu'en effet, toute interprétation de la loi qui, dans ces dernières communes, réserverait aux délégués élus la possibilité d'être suppléés serait contraire au principe d'égalité ; que par suite le grief susanalysé doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Bouanaoue, Wamytan, Mapou et Naisseline ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales du 27 septembre 1992 au terne desquelles M. Loueckhole a été élu sénateur de la Nouvelle-Calédonie,
Décide :
Article premier. Les requêtes susvisées de MM. Eymard Bouanaoue, Rock Wamytan, Raphaël Mapou et Nidoish Naisseline sont rejetées.
Article 2. La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 1992, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT, Mme Noëlle LENOIR.
Journal officiel du 11 décembre 1992
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.1152.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
8.4.1.1.5. Cartes d'électeur
La circonstance que les cartes d'électeur n'aient pas été adressées directement aux électeurs sénatoriaux, mais eu égard à des difficultés particulières d'acheminement, à des mandataires désignés par les candidats, n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère d'une manœuvre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
- 8.4.6.3.9. Empêchement des délégués - Suppléants
8.4.6.3.9.1. Situation des délégués de plein droit
Contestation de la faculté pour les délégués appartenant de plein droit au collège des électeurs sénatoriaux de se faire remplacer par des suppléants. Il résulte des articles 7, 10 et 11 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 que, dans les communes dont la population est supérieure à 9 000 habitants mais inférieure à 31 000, les suppléants élus ont pour fonction de remplacer, le cas échéant, les délégués qui appartiennent de droit aux collèges des électeurs sénatoriaux. Il doit en aller de même dans les communes de 31 000 habitants et plus. Toute interprétation de la loi qui, dans ces dernières communes, réserverait aux délégués élus la possibilité d'être suppléés serait contraire au principe d'égalité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
8.4.6.4. Vote par procuration
Élection des délégués sénatoriaux. Il résulte des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, rendu applicable à l'élection des sénateurs d'outre-mer par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, que dans les communes élisant 15 délégués au moins, l'élection des délégués et celle des suppléants a lieu dans les conditions prévues à l'article 51 modifié de la loi du 5 avril 1884. Il ressort de ces textes qu'un candidat n'est pas fondé à soutenir qu'un conseiller municipal ne peut pas donner mandat à l'un de ses collègues pour voter en son nom lors du scrutin de désignation des délégués.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.7. Contentieux - Compétence
- 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.4.7.1.3. Contrôle des jugements des tribunaux administratifs
8.4.7.1.3.2. Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial
Contestation de la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux. En vertu des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 et de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, le tribunal administratif de Nouméa est compétent pour connaître d'un recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux. Grief non recevable s'il est présenté pour la première fois devant le Conseil constitutionnel. En revanche, la requête est recevable si elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif dans la limite des conclusions présentées devant lui.
Contestation des circulaires du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant sur la possibilité de vote par procuration lors de l'élection des délégués au collège électoral sénatorial. Grief relatif à la régularité de la désignation des électeurs sénatoriaux qui ne peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil constitutionnel. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, les instructions relatives aux possibilités de vote par procuration n'ont pas eu d'incidence sur la régularité de la désignation des délégués sénatoriaux.