Décision

Décision n° 92-1151/1157 SEN du 8 décembre 1992

Sénat, Moselle
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 92-1151, présentée par Mme Yvette Kemen, demeurant à Metz, Moselle, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1992 et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1992 dans le département de la Moselle pour la désignation de cinq sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. André Bohl, Jean-Pierre Masseret et Jean-Marie Rausch, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus respectivement les 13, 15 et 22 octobre 1992 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Kemen, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 1992 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 3 novembre 1992 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par MM. André Bohl, Jean-Marie Rausch et Jean-Pierre Masseret, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus les 9, 10 et 13 novembre 1992 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme Yvette Kemen, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 1992 ;

Vu les observations présentées au nom de M. Roger Husson par M. François Grosdidier, enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 1992 ;

Vu 2o la requête no 92-1157, présentée par M. Jean-Louis Masson, demeurant à Metz, Moselle, et par Mme Marie-Jo Zimmermann, demeurant à Metz, Moselle, déposée à la préfecture de la Moselle le 6 octobre 1992 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1992 dans le département de la Moselle pour la désignation de cinq sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Jean-Marie Rausch, Roger Husson et Jean-Pierre Masseret, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus, respectivement les 22 octobre, 4 et 13 novembre 1992 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 3 novembre 1992 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Jean-Marie Rausch, sénateur, enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 1992 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Masson, enregistrées comme ci-dessus le 17 novembre 1992 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Masson et Mme Zimmermann, enregistrées comme ci-dessus le 18 novembre 1992 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de Mme Yvette Kemen et celle de M. Jean-Louis Masson et de Mme Marie-Jo Zimmermann sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur le grief relatif à la distribution d'un tract :

2. Considérant que les requérants produisent un tract anonyme comportant des allégations qu'ils déclarent diffamatoires à l'encontre de M. Masson ; qu'aussi blâmables qu'en soient les termes, il n'est pas établi que ce tract ait exercé une influence suffisante pour modifier l'issue du scrutin ;

Sur le grief tiré du refus de changement des bulletins de vote :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste « Moselle Avenir » s'est vu refuser, avant l'ouverture du scrutin, la possibilité de remplacer des bulletins déposés par elle par de nouveaux bulletins, alors qu'aucune disposition du code électoral n'interdit cette substitution ; que ce refus, pour irrégulier qu'il soit, n'a pas eu, en l'espèce, d'effet sur les résultats du scrutin ;

Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les électeurs ont subi une longue attente pour participer au scrutin ; que toutefois il n'est pas établi que cette circonstance, qui a eu pour origine un afflux d'électeurs au même moment, ait dissuadé des électeurs de voter ou conduit certains votants à modifier le sens de leur suffrage,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Masson, de Mme Zimmermann et de Mme Kemen sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 1992 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT, Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 11 décembre 1992
Recueil, p. 106
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.1151.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.3. Tracts
  • 8.4.3.3.3. Irrégularités sans influence sur les résultats

En dépit du caractère blâmable des termes d'un tract anonyme, sa diffusion n'a pas, en l'espèce, exercé une influence suffisante pour modifier l'issue du scrutin.

(92-1151/1157 SEN, 08 décembre 1992, cons. 2, Journal officiel du 11 décembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Le refus de la possibilité de remplacer des bulletins déposés par une liste par de nouveaux bulletins, pour irrégulier qu'il soit, n'a pas, en l'espèce, d'effet sur les résultats du scrutin.

(92-1151/1157 SEN, 08 décembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 11 décembre 1992)
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