Décision n° 91-1146 AN du 29 janvier 1992
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Etienne GARNIER, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1991 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 septembre 1991 dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Claude EVIN député, et la réponse à ces observations présentée par M. Étienne Garnier, enregistrées comme ci-dessus les 4 et 21 novembre 1991 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par M. Etienne Garnier, enregistrées comme ci-dessus les 20 novembre et 6 décembre 1991 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Claude Evin, enregistrées comme ci-dessus le 12 décembre 1991 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Etienne Carnier et M. Claude Evin, enregistrées comme ci-dessus respectivement les 9 et 10 janvier 1992 ;
Vu les nouvelles observations en réplique présentées par M. Etienne Garnier, enregistrées comme ci-dessus le 17 janvier 1992 ;
Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 15 janvier 1992 relatives aux comptes de campagne des candidats à l'élection législative partielle dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique les 15 et 22 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la recommandation n° 90-1 du 30 mars 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision relative aux périodes de campagne électorale précédant des élections partielles ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur le grief tiré du défaut de distribution de certaines cartes électorales :
1. Considérant que si certaines cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées à leurs destinataires avant le jour du vote il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait, en l'espèce, fait obstacle à l'exercice de leur droit de vote par les électeurs concernés ;
Sur les griefs tirés d'abus de propagande électorale :
2. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Claude Evin ait été, au cours des émissions télévisées d'information diffusées dans les jours précédant chacun des deux tours de scrutin, favorisé par rapport à ses adversaires ; que la circonstance qu'il ait, deux jours avant le premier tour, commenté sur une chaîne de télévision, d'ailleurs brièvement, un événement dépourvu de lien direct avec l'élection, sans que son adversaire M. Etienne Garnier ait été invité à s'exprimer sur le même sujet, n'a pu exercer aucune influence sur l'issue du scrutin ;
3. Considérant, d'autre part, que si sur certains panneaux électoraux les affiches de M. Garnier ont été recouvertes dans les jours précédant le scrutin et si des affiches favorables à M. Evin ont été apposées en dehors des panneaux réservés à celui-ci, de telles irrégularités, qui ont d'ailleurs été le fait des deux candidats, n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief relatif d l'affectation des électeurs entre les différents bureaux de vote de la circonscription :
4. Considérant que si des électeurs ont été, par erreur, affectés à des bureaux de vote différents de ceux dans lesquels ils étaient auparavant inscrits et ne correspondant pas à leur domicile, il résulte de l'instruction que les intéressés ont été avertis de ce changement par lettre, préalablement au scrutin ; qu'en raison notamment du fait que des moyens de transport appropriés ont été mis à la disposition des électeurs concernés il ne ressort pas de l'instruction que ceux-ci se soient trouvés dans l'impossibilité matérielle de se rendre à leur bureau de vote ; que, dans ces conditions, l'erreur commise dans l'affectation des électeurs entre les différents bureaux de vote n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs d la composition de certains bureaux de vote et au dépouillement du scrutin :
5. Considérant que M. Garnier soutient que la signature de certains cahiers d'émargement ferait apparaître des irrégularités, que certains bureaux de vote auraient été irrégulièrement composés et que certains des plis contenant les bulletins de vote, transmis à la commission de recensement général des votes, n'auraient pas été régulièrement scellés ; que le premier de ces griefs n'est pas assorti de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée et que les deux autres sont dépourvus de tout commencement de preuve ;
Sur le grief relatif aux votes par procuration :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que trente-neuf électeurs hospitalisés dans divers établissements de Saint-Nazaire ont voté par procuration au second tour de scrutin ; que les procurations correspondantes ont été établies par des officiers de police judiciaire qui se sont déplacés sur les lieux d'hospitalisation sans que la demande écrite en ait été faite au préalable par les intéressés, contrairement aux prescriptions de l'article R. 73, cinquième alinéa, du code électoral ; qu'il y ,a lieu, en conséquence, de retrancher trente-neuf suffrages tant du nombre total des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées au candidat proclamé élu ; que toutefois M. Evin conserve, à la suite de cette soustraction, une avance de 329 voix sur son adversaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Garnier ne saurait être accueillie,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Etienne Garnier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1992, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Lion Jozeau-Marigné, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.
Journal officiel du 31 janvier 1992 page 1580
Recueil, p. 22
ECLI : FR : CC : 1992 : 91.1146.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
8.3.1.1.3.1. Distribution
La circonstance que des cartes d'électeur n'ont pas été distribuées à leurs titulaires avant le jour du vote n'est pas de nature à entacher les résultats du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi que ces électeurs aient été empêchés de voter.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.13. Radio-télévision
L'intervention d'un des candidats à la télévision deux jours avant le premier tour pour commenter un événement sans lien direct avec l'élection est sans incidence sur le résultat du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote
L'affectation, par erreur, de certains électeurs à des bureaux ne correspondant pas à leur domicile n'est pas de nature à altérer les résultats du scrutin, dès lors qu'en l'espèce les intéressés ont pu exercer leur droit de vote.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.5. Vote par procuration
- 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
8.3.6.5.1.2. Demandes de déplacement de l'officier de police judiciaire - attestations
39 procurations ont été établies dans des établissements hospitaliers où séjournaient des électeurs, sans que les intéressés aient sollicité au préalable le déplacement d'un officier de police judiciaire contrairement aux prescriptions de l'article R. 73, alinéa 5, du code électoral. Il y a donc lieu de retrancher 39 suffrages du total des suffrages exprimés et des voix du candidat élu. Celui-ci conservant après cette soustraction la majorité, l'irrégularité constatée n'entraîne pas l'annulation de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
8.3.11.1.1.1. Électorat
L'affectation, par erreur, de certains électeurs à des bureaux ne correspondant pas à leur domicile, n'est pas de nature à altérer les résultats du scrutin, dès lors qu'en l'espèce les intéressés ont pu exercer leur droit de vote.