Décision

Décision n° 91-59 ORGA du 9 juillet 1991

Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-11, L. 52-15, L.O. 128, L.O. 136-1 et L.O. 187 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment son article 7 (3o);

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs publié au Journal officiel du 31 mai 1959 ;

Vu les décisions des 5 mars 1986 et 24 novembre 1987 portant modification du règlement susvisé publiées, la première au Journal officiel du 5 mars 1986 et la seconde au Journal officiel du 26 novembre 1987 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 14 juin 1991 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Décide :

Article premier :

Le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est ainsi modifié :

I. - Le début du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« L'élection d'un ou de plusieurs membres du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui, sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne peut statuer.. » (Le reste sans changement.)

II. - Il est ajouté à l'article 1er un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel, sans préjudice des mesures d'instruction ordonnées en application du premier alinéa de l'article L.O. 187 du même code, reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication des pièces de la procédure suivie devant elle ou du double de ces pièces dans l'hypothèse où la commission a décidé de transmettre le dossier au parquet »

III. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les requêtes ainsi que les saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée »

IV. - Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante :
« L'Assemblée nationale est informée également des saisines introduites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, qui sont relatives à l'éligibilité d'un député »

V. - Il est ajouté à l'article 6 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire général communique pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques toute requête mettant en cause la régularité de l'élection d'un ou plusieurs députés dans une circonscription déterminée. »Il adresse, en outre, à cette Commission, pour information, les mémoires échangés par les parties dans le cas où le Conseil constitutionnel a été saisi d'un moyen tiré de ce que le ou les députés dont 1'élection est contestée auraient dépassé le plafond des dépenses électorales mentionné à l'article L. 52-11 du code électoral."

VI. - Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Dans l'hypothèse mentionnée au troisième alinéa de l'article 6, le Conseil constitutionnel reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication pour information des décisions par lesquelles elle s'est prononcée sur la régularité des comptes de campagne de tous les candidats ou listes en présence dans la circonscription électorale en cause, alors même qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral »

VII. - II est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 9 un alinéa supplémentaire ainsi rédigé ;
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code. La ou les personnes intéressées sont invitées par la section d'instruction à présenter par écrit tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article »

VIII. - L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section d'instruction peut donner mandat au secrétaire général pour l'accomplissement des actes d'instruction définis au présent article »

IX. - Il est ajouté à l'article 18 deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, sa décision est notifiée au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
 »Est notifiée sans délai à l'intéressé toute décision constatant son inéligibilité ou annulant son élection sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ou de l'article L.O. 186-1 du code électoral."

X. - Le premier alinéa de l'article 19 est complété comme suit :
« Il en va de même des saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral ainsi que des observations auxquelles elles donnent lieu »

XI. - Il est ajouté à l'article 19 deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« Toutefois, les comptes de campagne, leurs annexes et les pièces de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont retournés à cet organisme.
 »En outre, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont transmis à l'administration des archives dans les conditions et suivant les modalités définies par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979."

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 1991.

Journal officiel du 12 juillet 1991, page 9136
Recueil, p. 148
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.59.ORGA

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