Décision

Décision n° 91-297 DC du 29 juillet 1991

Loi portant réforme hospitalière
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 1991, par MM Jean-Pierre Fourcade, Claude Huriet, Serge Mathieu, Jean Delaneau, José Balarello, Joseph Caupert, Joël Bourdin, Louis Boyer, Michel Miroudot, Michel Poniatowski, Michel d'Aillières, Marcel Lucotte, Guy Cabanel, Jean Puech, Jean Boyer, Hubert Martin, Jean-Pierre Tizon, René Travert, Jean Pépin, Henri de Raincourt, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Henri Revol, Pierre Croze, Christian Bonnet, Jean-Paul Chambriard, Pierre Louvot, Bernard Seillier, François Trucy, Bernard Barbier, Jean-Paul Emin, Jean Dumont, Jean Clouet, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Henri Belcour, Roger Besse, Yvon Bourges, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Camille Cabana, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Philippe François, Philippe de Gaulle, François Gerbaud, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Yves Guéna, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Legrand, Maurice Lombard, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Charles Pasqua, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Roger Romani, Maurice Schumann, Jean Simonin, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, Jacques Valade, Serge Vinçon, André-Georges Voisin, François Blaizot, Roger Boileau, Auguste Chupin, Marcel Daunay, André Egu, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Henri Le Breton, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Jean Madelain, Daniel Millaud, Guy Robert, Pierre Schiélé, Pierre Vallon, Xavier de Villepin, Jacques Habert, Hubert Durand-Chastel, François Delga, Pierre Laffitte, Paul Girod, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant réforme hospitalière ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que l'article 8 a pour objet d'insérer dans le titre premier du livre VII du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Les établissements publics de santé » ; que ce chapitre se compose principalement de sections consacrées, respectivement, à l'organisation administrative et financière des établissements, à l'institution d'organes représentatifs, à l'organisation des soins et au fonctionnement médical, ainsi qu'aux personnels des établissements ;

3. Considérant que la saisine critique celles des dispositions concernant l'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé, qui résultent des articles L. 714-20 à L. 714-25 et L. 714-25.2 ajoutés au code de la santé publique ; qu'il est fait observer que ces articles laissent aux établissements le choix entre, d'une part, un régime de droit commun défini par les articles L. 714-20 à L. 714-25 et, d'autre part, un régime dérogatoire régi par l'article L. 714-25.2 ; qu'il en résulte une diversité quant aux modes de nomination des praticiens responsables qui, selon les auteurs de la saisine, porte atteinte au principe d'égalité ;

4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

- SUR LES ARTICLES L. 714-20 à L. 714-25 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :

5. Considérant que l'article L. 714-20 fixe, sous réserve de l'application de l'article L. 714-25.2, le mode d'organisation, en services ou en départements, des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; que l'article L. 714-21 concerne le mode de nomination aux fonctions de chefs de service ou de département ainsi que la situation des professeurs des universités-praticiens hospitaliers lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ; que l'article L. 714-22 prévoit l'institution dans chaque service ou département d'un conseil de service ou de département ; que les missions incombant au chef de service ou de département sont précisées par l'article L. 714-23 ; que l'article L. 714-24 est relatif au mode de désignation des responsables des unités fonctionnelles qui constituent les services ou départements ; que suivant l'article L. 714-25, des services, des départements ou des unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue du rapprochement d'activités médicales complémentaires, d'une gestion commune de lits ou d'équipements ainsi que d'un regroupement des moyens en personnel ;

6. Considérant que le moyen invoqué par les auteurs de la saisine à l'encontre des articles L. 714-20 à L. 714-25 du code de la santé publique ne met en cause directement que la constitutionnalité de l'article L. 714-21 ;

.En ce qui concerne le contenu des dispositions arguées d'inconstitutionnalité :

7. Considérant que l'article L. 714-21 du code de la santé publique a notamment pour objet de déterminer les règles de nomination des responsables des services et des départements dont l'article L. 714-20 fixe les caractéristiques ;

8. Considérant que d'après le premier alinéa de l'article L. 714-21, « Les chefs de service sont nommés par le ministre de la santé après avis, notamment, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable » ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 714-21, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles « relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle ou aux décisions prises dans l'intérêt du service » ;

9. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 714-21 dispose que : « Le chef de département est désigné par le conseil d'administration après avis, notamment, de la commission médicale d'établissement sur proposition des praticiens titulaires du département, pour une durée de cinq ans renouvelable dans des conditions définies par voie réglementaire » ;

10. Considérant, par ailleurs, que l'article L. 714-21 fixe des règles qui s'appliquent indifféremment aux conditions de nomination des chefs de service ou de département ; que, dans chaque cas, la commission médicale d'établissement qui est appelée à émettre un avis, siège, comme il est dit au troisième alinéa de l'article L. 714-21, « en formation restreinte limitée aux praticiens hospitaliers » ; que les personnes susceptibles d'exercer les fonctions de chef de service ou de département doivent satisfaire aux conditions de qualification professionnelle fixées par le quatrième alinéa de l'article L. 714-21 ;

.En ce qui concerne la pertinence du moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

11. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir qu'en prévoyant des modes de nomination distincts pour les chefs de service et pour les chefs de département, alors que ces responsables se voient investis de missions de même nature, l'article L. 714-21 du code de la santé publique méconnaît tant le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des praticiens hospitaliers que le principe de leur égal accès aux emplois publics ;

12. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de rechercher si la distinction opérée par l'article L. 714-20 du code de la santé publique entre services et départements des établissements publics de santé, est de nature à justifier une différence de régime juridique quant au mode de désignation des praticiens chargés de diriger l'une ou l'autre de ces structures ;

13. Considérant que l'article L. 714-20 comprend six alinéas distincts ; que le premier alinéa énonce que : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11 » ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article L. 714-20 que « Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier » ; qu'aux termes du troisième alinéa, « Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique identifiées par leurs fonctions et leur organisation » ; que suivant le quatrième alinéa, « Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline » ; qu'en vertu du cinquième alinéa, « Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles » ; qu'enfin, il est précisé au sixième alinéa de l'article L. 714-20 qu'à titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service ;

14. Considérant qu'il ressort de ces dispositions, d'une part, qu'un service regroupe une ou plusieurs unités fonctionnelles participant de la même discipline et, d'autre part, qu'un département doit être constitué d'au moins trois unités fonctionnelles ; que cette différence ne saurait à elle seule justifier, au regard du principe d'égalité, ni que le praticien appelé à diriger l'une ou l'autre de ces structures soit nommé selon le cas par l'autorité ministérielle ou par le conseil d'administration de l'établissement, ni que sa désignation pour cinq ans intervienne, dans le premier cas, sous la réserve que cette durée puisse être écourtée « dans l'intérêt du service », et, dans le second, sans qu'aucune cause d'interruption de fonctions soit expressément prévue ; qu'au surplus, ces distinctions entre agents publics relevant d'un même statut quant au mode de nomination et à la durée éventuelle des fonctions, ne sont pas justifiées par des motifs d'intérêt général ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être déclarés contraires à la Constitution, les premier, deuxième et sixième alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique ; que sont inséparables des dispositions inconstitutionnelles, le troisième alinéa de l'article L. 714-21 ainsi que, dans le texte de l'article L. 714-25.2 du code de la santé publique, les mots « et prévus à l'article L. 714-21 » ; qu'il en va de même de l'article 15-III de la loi en tant qu'il a pour effet d'abroger les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

- SUR L'ARTICLE L. 714-25.2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :

16. Considérant que cet article est composé de trois alinéas ; que le premier alinéa pose en principe que : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement dans le respect du projet d'établissement approuvé » ; qu'en vertu du deuxième alinéa, « cette décision est prise sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité technique d'établissement » ; qu'en pareil cas, ainsi que le prescrit le troisième alinéa de l'article L. 714-25.2, « le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures » ; que, toutefois, la mise en place de ces structures ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

17. Considérant que les auteurs de la saisine reprennent à l'encontre de ces dispositions un moyen identique à celui dirigé contre l'article L. 714-21 du code de la santé publique ;

18. Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être examiné en fonction tant du contenu propre de l'article L. 714-25.2 du code de la santé publique que d'autres dispositions du même code qui permettent d'en mesurer la portée ;

19. Considérant que le régime juridique défini par l'article L. 714-25.2 n'est susceptible de recevoir application que si plusieurs conditions se trouvent réunies ; que l'établissement public de santé doit être doté d'un projet d'établissement incluant un projet médical comme il est dit à l'article L. 714-4 ; que le projet d'établissement doit avoir fait l'objet d'une approbation de la part du représentant de l'État, conformément aux dispositions conjuguées du 1 ° de l'article L. 714-4 et du 2 ° de l'article L. 714-5 ; que le choix des structures d'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'établissement est subordonné au respect du projet d'établissement ; que la décision prise par le conseil d'administration de l'établissement ne peut intervenir que sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte et statuant à la majorité des deux-tiers ; qu'ainsi que le prescrit le quatrième alinéa de l'article L. 714-21, peuvent seuls être désignés comme responsables des structures créées en application de l'article L. 714-25.2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel ; que ces praticiens auront une même vocation à être nommés dans les établissements où l'article L. 714-25.2 sera mis en oeuvre ; qu'une même autorité désignera, dans chaque établissement régi par cet article, les responsables des structures choisies ; qu'enfin, eu égard au but poursuivi, la durée d'exercice de leurs fonctions sera, en principe, au moins égale à la période d'application du projet d'établissement approuvé ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le régime juridique défini par l'article L. 714-25.2 repose sur la prise en compte de données propres à chaque établissement public de santé à partir des conditions et critères fixés par la loi ; que les établissements qui satisfont à ces conditions et critères se trouvent dans une situation différente par rapport aux autres établissements ; que cette différence est en relation avec l'objectif que s'assigne le législateur et qui tend à permettre une diversification des structures des établissements publics de soins ; qu'il suit de là que l'article L. 714-25.2 ajouté au code de la santé publique par l'article 8 de la loi déférée n'est pas contraire au principe d'égalité ;

Décide :
Article premier :
Sont contraires à la Constitution les dispositions des alinéas 1, 2 et 6 de l'article L 714-21 ajouté au code de la santé publique par l'article 8 de la loi portant réforme hospitalière.
Article 2 :
Sont inséparables des dispositions déclarées contraires à la Constitution :
dans le texte de l'article 8 de la loi précitée, le troisième alinéa de l'article L 714-21 du code de la santé publique ainsi que, dans le texte de l'article L 714-25-2, les mots : « et prévus à l'article L 714-21 » ;
l'article 15-III de la loi, en tant qu'il a pour effet d'abroger les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 2 août 1991, page 10310
Recueil, p. 108
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.297.DC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
  • 5.5.4.1. Respect du principe
  • 5.5.4.1.2. Recrutement

Dans l'hypothèse, prévue à l'article L. 714-25-2 de la loi déférée portant réforme hospitalière, où les établissements publics de santé arrêtent librement leur organisation médicale, le conseil d'administration de l'établissement nomme les responsables des structures médicales ainsi créées. Le régime juridique défini par cet article repose sur la prise en compte de données propres à chaque établissement public de santé à partir des conditions et critères fixés par la loi. Les établissements qui satisfont à ces conditions et critères se trouvent dans une situation différente de celle des autres établissements. Cette différence est en relation avec l'objectif du législateur de permettre une diversification des structures des établissements publics de soins. Dès lors, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

(91-297 DC, 29 juillet 1991, cons. 19, 20, Journal officiel du 2 août 1991, page 10310)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
  • 5.5.4.2. Violation du principe

Dispositions de la loi déférée portant réforme hospitalière d'où il ressort, d'une part, qu'un service regroupe une ou plusieurs unités fonctionnelles participant de la même discipline médicale et, d'autre part, qu'un département doit être constitué d'au moins trois unités fonctionnelles. Cette différence ne saurait à elle seule justifier, au regard du principe d'égalité, que le praticien appelé à diriger l'une ou l'autre de ces structures soit nommé selon le cas par l'autorité ministérielle ou par le conseil d'administration de l'établissement ; ni que la désignation de ces responsables, pour cinq ans, intervienne sous la réserve que cette durée puisse être écourtée "dans l'intérêt du service" pour le chef de service, et, pour le chef de département, sans qu'aucune cause d'interruption de fonctions soit expressément prévue. Ces différences de traitement, au surplus, ne sont pas justifiées par des motifs d'intérêt général.

(91-297 DC, 29 juillet 1991, cons. 14, Journal officiel du 2 août 1991, page 10310)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.2. Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles (exemples)
  • 11.8.4.3.2.3. Cas particulier de l'abrogation de la législation antérieure

Déclaration de non-conformité à la Constitution des trois alinéas de l'article L. 714-21 introduit dans le code de la santé publique par la loi déférée portant réforme hospitalière, relatifs au mode de nomination et à la durée des fonctions des chefs des services et des départements des établissements publics de santé. Doit être regardé comme inséparable des dispositions déclarées contraires à la Constitution, et donc lui-même comme non conforme à cette dernière, l'article 15-III de la loi déférée en tant qu'il a pour effet d'abroger les trois premiers alinéas de l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, lesquels concernent les modes en vigueur de nomination et de renouvellement dans leurs fonctions des chefs de service.

(91-297 DC, 29 juillet 1991, cons. 15, Journal officiel du 2 août 1991, page 10310)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.3. Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)
  • 11.8.4.3.3.1. Cas d'inséparabilité

Des dispositions qui font référence à des dispositions déclarées non conformes à la Constitution en sont inséparables et, par voie de conséquence, sont déclarées non conformes à la Constitution

(91-297 DC, 29 juillet 1991, cons. 15, Journal officiel du 2 août 1991, page 10310)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
Toutes les décisions