Décision

Décision n° 91-295 DC du 23 juillet 1991

Résolution modifiant l'article 10 du règlement du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er juillet 1991, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 29 juin 1991 modifiant le troisième alinéa de l'article 10 du règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 43 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la modification apportée au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de substituer à la disposition selon laquelle « les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres », une prescription nouvelle selon laquelle « une commission spéciale comprend trente-sept membres » ; qu'une telle modification n'est contraire à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la résolution susvisée adoptée par le Sénat le 29 juin 1991.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 25 juillet 1991, page 9855
Recueil, p. 81
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.295.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
  • 10.2.2.3.1.2. Commissions non permanentes et délégations
  • 10.2.2.3.1.2.1. Généralités

Une modification du règlement du Sénat qui a pour objet de substituer à la disposition selon laquelle " les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres " une prescription nouvelle aux termes de laquelle " une commission spéciale comprend trente-sept membres ", n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(91-295 DC, 23 juillet 1991, cons. 1, Journal officiel du 25 juillet 1991, page 9855)
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