Décision

Décision n° 90-288 DC du 16 janvier 1991

Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1990, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1070 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;

Vu la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution comprend un ensemble de sept articles ;

2. Considérant que les articles 1 et 2 de la loi organique modifient les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 qui sont relatifs aux conditions d'affectation, à l'expiration de leurs fonctions, des conseillers référendaires à la Cour de cassation ; que sont maintenues en vigueur les dispositions en vertu desquelles les demandes d'affectation des conseillers référendaires devront porter sur trois juridictions au moins et, s'il y a lieu, sur trois juridictions supplémentaires ; que le texte présentement examiné précise que ces demandes d'affectation ne pourront porter « exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction » ; qu'en outre, il est prévu que les magistrats ayant occupé les fonctions de conseiller référendaire ne pourront ultérieurement être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation avant trois années de « services effectifs » dont la nature est précisée par la loi organique ;

3. Considérant que l'article 3 de la loi organique complète l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 ; qu'il pose en principe que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui ont été nommés directement à des fonctions hors hiérarchie, peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'État ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination ; que ces dispositions sont applicables aux personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique présentement examinée ; que la fixation des modalités d'application de l'article 3 est renvoyée à un décret en Conseil d'État ;

4. Considérant que les articles 4 et 5 de la loi organique fixent, pour la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1995, des règles de cessation de fonction des magistrats qui viennent d'atteindre la limite d'âge, dérogeant au droit commun ; que ces règles tendent à ce que la cessation de fonctions des magistrats prenne effet à une date annuelle unique, le 30 juin, et non au terme de chacun des semestres de l'année ; que le caractère transitoire conféré à ces dispositions répond au souci du législateur de dresser un bilan de l'application des nouvelles règles à l'issue d'une période suffisamment longue pour être probante ; qu'à l'issue de cette période, il reviendra au législateur d'apprécier si les disparités touchant à la durée d'exercice de leurs fonctions par les magistrats, selon qu'ils atteignent dans l'année la limite d'âge, au plus tard le 30 juin ou à une date postérieure, sont ou non justifiées par une amélioration effective du fonctionnement des juridictions ;

5. Considérant que l'article 6 de la loi organique déroge pour l'année 1991 à la règle de l'annualité du tableau d'avancement dans le but de regrouper, à compter du 1er juillet 1992, la publication du tableau d'avancement et des listes d'aptitude ;

6. Considérant que l'article 7 complète la loi organique susvisée du 7 janvier 1988 ; que ce dernier texte permet, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut ; que la loi organique présentement examinée prévoit que, dans les mêmes conditions, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance peuvent, sur leur demande, être maintenus en activité, sous réserve des nécessités du service, dans une autre juridiction du même degré que celle où ils exercent leurs fonctions lors de la survenance de la limite d'âge ; que pour les magistrats du siège, le changement d'affectation ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;

7. Considérant que la loi organique déférée, prise dans la forme exigée par l'article 64, alinéa 3, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1991 : 90.288.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.3. Répartition lois organiques / normes réglementaires

Loi organique qui pose en principe que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui ont été nommés à des fonctions hors hiérarchie de ladite Cour, peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination. N'est pas contraire à la Constitution le fait pour la loi organique de laisser à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions.

(90-288 DC, 16 janvier 1991, cons. 3, Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire.

(90-288 DC, 16 janvier 1991, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.6. Statut des magistrats

Loi organique qui pose en principe que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui ont été nommés à des fonctions hors hiérarchie de ladite Cour, peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination. N'est pas contraire à la Constitution le fait pour la loi organique de laisser à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions.

(90-288 DC, 16 janvier 1991, cons. 3, Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.4. Inamovibilité des magistrats du siège

Demandes d'affectation des conseillers référendaires à la Cour de cassation à l'expiration de leurs fonctions devant porter sur trois juridictions au moins et, s'il y a lieu, sur trois juridictions supplémentaires. Les dispositions de la loi organique précisant que ces demandes d'affectation ne pourront porter "exclusivement" sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction ne sont pas contraires à la Constitution.

(90-288 DC, 16 janvier 1991, cons. 3, Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927)

Conformité à la Constitution de dispositions d'une loi organique qui prévoit que pour les magistrats du siège, le changement d'affectation ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

(90-288 DC, 16 janvier 1991, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.5. Positions administratives
  • 12.2.3.5.3. Prolongation des fonctions

Conformité à la Constitution de dispositions d'une loi organique qui :

fixent pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1995 des règles de cessation de fonctions des magistrats qui viennent d'atteindre la limite d'âge, dérogeant au droit commun ; ces règles tendent à ce que la cessation de fonctions des magistrats prenne effet à une date annuelle unique, le 30 juin, et non au terme de chacun des semestres de l'année ; le caractère transitoire conféré à ces dispositions répond au souci du législateur de dresser un bilan d'application des nouvelles règles à l'issue d'une période suffisamment longue pour être probante ; à l'issue de cette période, il reviendra au législateur d'apprécier si les disparités touchant à la durée d'exercice de leurs fonctions par les magistrats, selon qu'ils atteignent dans l'année la limite d'âge, au plus tard le 30 juin ou à une date postérieure, sont ou non justifiées par une amélioration effective du fonctionnement des juridictions ;
dérogent pour l'année 1991 à la règle de l'annualité du tableau d'avancement dans le but de regrouper, à compter du 1er juillet 1992, la publication du tableau d'avancement et des listes d'aptitude ;
complètent la loi organique du 7 janvier 1988 ; cette adjonction permet, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut ;
prévoient que, dans les mêmes conditions, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance peuvent, sur leur demande, être maintenus en activité, sous réserve des nécessités du service dans une autre juridiction du même degré que celle où ils exercent leurs fonctions lors de la survenance de la limite d'âge ;
prévoient que pour les magistrats du siège, le changement d'affectation ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

(90-288 DC, 16 janvier 1991, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 18 janvier 1990, page 927)
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