Décision n° 90-282 DC du 8 janvier 1991
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 décembre 1990, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du même jour modifiant l'article 29 du règlement du Sénat et insérant dans celui-ci, après l'article 83, une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications et adjonctions apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet d'instituer une procédure spécifique de questions orales avec débat portant sur des sujets européens ;
2. Considérant, en premier lieu, que la résolution complète l'article 29 du règlement à l'effet de prescrire que le président de la délégation du Sénat pour les communautés européennes participe aux travaux de la conférence des présidents lorsque est examinée la date de discussion des questions orales avec débat portant sur des sujets européens ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'est ajouté au règlement un article 83 bis qui précise les modalités de dépôt des questions précitées ; que le même article renvoie, pour la fixation de leur date de discussion, à certaines dispositions du règlement applicables aux questions orales avec débat ; qu'au nombre des dispositions auxquelles il est fait référence figure celle qui subordonne à l'accord du Gouvernement la fixation de la date de discussion à une séance autre que celle réservée aux questions orales ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'un article 83 ter ajouté au règlement définit les modalités du débat sur des questions portant sur des sujets européens ; qu'il est spécifié notamment que « la parole est accordée au Gouvernement quand il la demande et sans limitation de durée » ;
5. Considérant que ces modifications et adjonctions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par le Sénat le 13 décembre 1990.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 12 janvier 1991, page 648
Recueil, p. 9
ECLI : FR : CC : 1991 : 90.282.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
- 10.4.3.1. Contrôle en séance publique
10.4.3.1.2. Questions
Est conforme à la Constitution une résolution du Sénat : - prescrivant que le président de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes participe aux travaux de la Conférence des présidents lorsqu'est examinée la date de discussion des questions orales avec débat portant sur des sujets européens ; - précisant les modalités de dépôt de ces questions et renvoyant pour la fixation de leur date de discussion à certaines dispositions du règlement applicables aux questions orales avec débat ; au nombre des dispositions auxquelles il est fait référence, figure celle qui subordonne à l'accord du Gouvernement la fixation de la date de discussion à une séance autre que celle réservée aux questions orales ; - définissant les modalités du débat sur des questions portant sur des sujets européens et spécifiant notamment que " la parole est accordée au Gouvernement quand il le demande et sans limitation de durée ".