Décision

Décision n° 90-286 DC du 28 décembre 1990

Loi de finances rectificative pour 1990
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1990, par MM Edouard Balladur, Bernard Pons, Jacques Chirac, Claude Labbé, Jean-Louis Goasduff, Michel Giraud, Mme Roselyne Bachelot, MM Richard Cazenave, Dominique Perben, Robert Poujade, Georges Gorse, Nicolas Sarkozy, Gérard Léonard, François Fillon, Etienne Pinte, Robert Pandraud, Pierre Mazeaud, Eric Dolige, Jean-Paul Charié, Alain Jonemann, Jacques Masdeu-Arus, Roland Nungesser, Jean-Louis Masson, Patrick Ollier, Jean-Louis Debré, Olivier Dassault, Guy Drut, Jacques Toubon, Jean-Claude Mignon, Jean Tiberi, Jean-Pierre Delalande, Robert-André Vivien, Bruno Bourg-Broc, Mmes Michèle Alliot-Marie, Christiane Papon, MM Philippe Auberger, Jean Charroppin, Pierre-Rémy Houssin, Bernard Schreiner, Jean-Paul de Rocca Serra, Claude-Gérard Marcus, Alain Cousin, Pierre Pasquini, Jean Ueberschlag, Pierre Raynal, Mme Suzanne Sauvaigo, MM Lucien Guichon, Christian Cabal, Jean Besson, Arnaud Lepercq, Jean Falala, Jean-Claude Thomas, Christian Estrosi, Bernard Debré, Jean-Michel Couve, Mme Nicole Catala, MM Henri Cuq, Michel Péricard, Charles Millon, Georges Durand, André Rossinot, André Santini, Jean-Yves Haby, Aimé Kerguéris, Raymond Marcellin, Alain Lamassoure, Jean-Marie Caro, Mme Louise Moreau, MM Jean Brocard, Francisque Perrut, Jean-Luc Préel, Georges Mesmin, Jean Seitlinger, Gilbert Gantier, Jean Rigaud, Jean Bégault, Xavier Hunault, Marc Reymann, Pascal Clément, Philippe de Villiers, Paul-Louis Tenaillon, Pierre-André Wiltzer, François d'Aubert, Marc Laffineur, Philippe Mestre, Michel d'Ornano, Claude Gatignol, René Garrec, François d'Harcourt, Jean-Marc Nesme, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 1990 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine mettent en cause la conformité à la Constitution des articles 45, 47 et 58 de la loi de finances rectificative pour 1990 soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

- SUR L'ARTICLE 45 RELATIF AUX CONSEQUENCES DES IRREGULARITES COMMISES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DANS LA PROCEDURE D'IMPOSITION :

2. Considérant que l'article 45 comporte deux paragraphes ; que le paragraphe I a pour objet d'ajouter au livre des procédures fiscales un article L. 80 CA aux termes duquel : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.- Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France » ; que le paragraphe II de l'article 45 abroge, en conséquence des dispositions qui précèdent, l'article 102 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

3. Considérant que les auteurs de la saisine critiquent l'article 45 au regard tant du principe des droits de la défense que du principe d'égalité devant la justice ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

4. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, serait contraire au principe constitutionnel des droits de la défense, le fait de subordonner la décharge par le juge d'une imposition, en cas d'irrégularité de la procédure, à la circonstance qu'il y ait eu une atteinte « effective » aux droits de la défense ;

5. Considérant que cette argumentation se réfère à la rédaction de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, adoptée au cours de la première lecture par l'Assemblée nationale et non au texte définitivement voté ; que ce dernier ne fait pas référence au concept d'atteinte « effective » aux droits de la défense ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'argumentation des auteurs de la saisine est inopérante ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la justice :

6. Considérant qu'il est soutenu que le principe d'égalité devant la justice se trouve mis en cause à un double titre ; d'une part, en ce que l'article 45 donnerait à l'administration fiscale, devant les juridictions saisies, des prérogatives sensiblement supérieures à celles dont disposent les autres administrations ; d'autre part, au regard des possibilités de demander le sursis à exécution compte tenu de la nature de l'impôt en cause ;

7. Considérant sur le premier point, que l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales est relatif, non à la définition des prérogatives de l'administration fiscale, mais à la détermination par le législateur des conditions dans lesquelles le juge de l'impôt est appelé à apprécier l'incidence d'une irrégularité affectant la procédure d'imposition ;

8. Considérant sur le second point, que l'objet de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales est sans rapport avec le régime juridique du sursis à exécution d'une imposition ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l'article 45 ne peuvent qu'être écartés ;

- SUR L'ARTICLE 47 CONCERNANT LES REGLES APPLICABLES A LA TELETRANSMISSION DES FACTURES :

10. Considérant que l'article 47 comporte cinq paragraphes qui ont pour objet de définir les règles applicables à la télétransmission des factures ; que le paragraphe I reconnaît aux factures transmises par voie télématique une valeur identique à celle des factures établies sur support papier, pour l'application de dispositions du code général des impôts définissant certaines obligations des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cependant, cette reconnaissance est soumise, en vertu du paragraphe II, à une procédure d'autorisation permettant à l'administration de s'assurer que le système de transmission utilisé répond aux conditions posées par la loi ; que le paragraphe III prescrit la conservation des informations, tant par l'entreprise émettrice que par l'entreprise réceptrice, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, ainsi que la tenue d'une liste séquentielle des messages émis et transmis ; que le paragraphe IV autorise, sous les conditions qu'il définit, les agents de l'administration à contrôler de manière inopinée le fonctionnement du système de télétransmission utilisé ; que le paragraphe V renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'application de l'article 47 ;

11. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ; qu'ils font valoir que les dispositions du paragraphe IV prévoyant l'intervention inopinée des agents de l'administration fiscale sont « attentatoires à l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues » ; qu'ils font grief au paragraphe V de méconnaître le partage des compétences entre la loi et le règlement ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 :

12. Considérant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la délivrance d'une facture est au nombre des obligations du contribuable ; qu'en outre, l'établissement ou la possession de ce document a une incidence sur la personne redevable de la taxe et sur l'exercice du droit à déduction ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 47 de la loi, ui définissent le cadre juridique dans lequel les redevables de la taxe peuvent utiliser des factures transmises par voie télématique, sont parmi celles qui peuvent figurer dans un texte de loi de finances en vertu du troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le paragraphe IV méconnaîtrait l'exercice « des libertés constitutionnellement reconnues » :

13. Considérant que le paragraphe IV de l'article 47 organise les conditions de vérification par les agents de l'administration de « la conformité du fonctionnement du système de télétransmission » aux exigences définies par le législateur ; qu'il ne s'agit pas là d'opérations de police judiciaire tendant à la recherche d'infractions mais uniquement d'une procédure administrative de contrôle ; que seul l'accès aux « locaux professionnels » des entreprises émettrices et réceptrices et, s'il y a lieu, des prestataires de services de télédistribution, est autorisé ; que si les agents de l'administration peuvent agir de manière « inopinée », il demeure qu'un avis d'intervention doit être remis au contribuable ou à son représentant avant le commencement des opérations, ce qui implique qu'aucun contrôle ne puisse être opéré en l'absence de l'intéressé ou de son représentant ; qu'à l'issue de l'intervention un procès-verbal constatant la conformité ou la non conformité du système est établi ; que l'obstacle mis à l'exercice du contrôle technique n'a d'autre conséquence que d'entraîner la suspension de l'autorisation prévue au paragraphe II ; que cette décision ne peut être prise qu'à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la notification du procès-verbal, délai pendant lequel le contribuable peut formuler ses observations et procéder aux régularisations nécessaires ;

14. Considérant que ces dispositions qui assurent la conciliation entre le respect des droits et libertés de l'individu et les nécessités de la lutte contre la fraude aussi bien informatique que fiscale, ne sont contraires à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas exercé pleinement sa compétence :

15. Considérant qu'il est fait grief au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence en laissant au Gouvernement le soin tant d'abroger la législation existante que de déterminer les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder à des visites dans les locaux des entreprises concernées ;

16. Considérant que le paragraphe V de l'article 47 n'a ni pour objet ni pour effet d'habiliter le Gouvernement à abroger, par décret, des dispositions de nature législative ;

17. Considérant que le renvoi à un décret, par le paragraphe V, du soin de fixer notamment « les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV » doit s'entendre comme la simple mise en oeuvre des règles fixées par les six alinéas que comporte le paragraphe IV de l'article 47 ;

18. Considérant, dans ces conditions, que le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 58 RELATIF AUX MESURES CONSERVATOIRES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES :

19. Considérant que l'article 58 de la loi confère une nouvelle rédaction à l'article 387 du code des douanes ; que, selon le paragraphe 1 de ce dernier article « lorsque les infractions visées aux articles 412, 1 ° à 5 °, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction » ; que le paragraphe 2 de l'article 387, tout en posant en principe que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel, précise qu'il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante ; que le paragraphe 3 donne compétence au président du tribunal de grande instance pour connaître des demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires et détermine la suite qu'elles comportent en fonction de l'issue de la procédure suivie au principal ;

20. Considérant que les auteurs de la saisine critiquent ces dispositions pour le triple motif qu'elles ne sont pas au nombre de celles pouvant figurer dans une loi de finances, qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité des délits et des peines et qu'elles sont de nature à porter atteinte au droit de propriété ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 :

21. Considérant que les droits de douane ont un caractère fiscal ; que, par suite, les dispositions législatives qui ont pour but de faire échec, en cette matière, à la fraude, sont au nombre de celles susceptibles de figurer dans un texte de loi de finances ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité des délits et des peines :

22. Considérant que les mesures conservatoires régies par l'article 387 du code des douanes n'ont pas la nature de « peines » entrant dans le champ des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lesquelles « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété :

23. Considérant que le prononcé de mesures conservatoires sur les biens du responsable des infractions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 387 du code des douanes est soumis, par l'ensemble des dispositions de cet article, à un régime juridique qui assure la sauvegarde tant du droit de propriété que des droits de la défense ;

24. Considérant dès lors que les différents moyens dirigés contre l'article 58 ne peuvent être accueillis ;

25. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi de finances rectificative pour 1990 n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 décembre 1990, page 10613
Recueil, p. 107
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.286.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.3. Protection contre la dénaturation du droit de propriété
  • 4.7.3.2. Garanties légales
  • 4.7.3.2.2. Absence d'atteinte au droit de propriété

Le prononcé de mesures conservatoires sur les biens du responsable des infractions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 387 du code des douanes est soumis, par l'ensemble des dispositions de cet article, à un régime juridique qui assure la sauvegarde tant du droit de propriété que des droits de la défense.

(90-286 DC, 28 décembre 1990, cons. 23, Journal officiel du 30 décembre 1990, page 10613)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.2. Séparation des pouvoirs
  • 4.18.3.2.2. Enquêtes administratives et constatation d'infractions par une autorité administrative
  • 4.18.3.2.2.2. Contrôle de conformité du fonctionnement du système de télétransmission

Dispositions organisant les conditions de vérification par les agents de l'administration fiscale de " la conformité du fonctionnement du système de télétransmission ". Ces contrôles ne sont pas des opérations de police judiciaire tendant à la recherche d'infractions mais constituent uniquement une procédure administrative de contrôle. Seul l'accès aux " locaux professionnels " des entreprises émettrices et réceptrices et, s'il y a lieu, des prestataires de services de télédistribution est autorisé. Si les agents de l'administration peuvent agir de manière " inopinée ", il demeure qu'un avis d'intervention doit être remis au contribuable ou à son représentant avant le commencement des opérations, ce qui implique qu'aucun contrôle ne puisse être opéré en l'absence de l'intéressé ou de son représentant. À l'issue de l'intervention, un procès-verbal constatant la conformité ou la non-conformité du système est établi. L'obstacle mis à l'exercice du contrôle technique n'a d'autre conséquence que d'entraîner la suspension de l'autorisation du système de télétransmission. Cette décision de suspension ne peut être prise qu'à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal, délai pendant lequel le contribuable peut formuler ses observations et procéder aux régularisations nécessaires. Ces dispositions, qui assurent la conciliation entre le respect des droits et libertés de l'individu et les nécessités de la lutte contre la fraude aussi bien informatique que fiscale, ne sont contraires à aucun principe de valeur constitutionnelle.

(90-286 DC, 28 décembre 1990, cons. 13, 14, Journal officiel du 30 décembre 1990, page 10613)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les mesures conservatoires régies par le code des douanes n'ont pas la nature de " peines " entrant dans le champ des dispositions de l'article 8 de la Déclaration de 1789 selon lesquelles " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ".

(90-286 DC, 28 décembre 1990, cons. 22, Journal officiel du 30 décembre 1990, page 10613)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.4. Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.23.9.4.1. Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

Le prononcé de mesures conservatoires sur les biens du responsable des infractions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 387 du code des douanes est soumis, par l'ensemble des dispositions de cet article, à un régime qui assure la sauvegarde tant du droit de propriété que des droits de la défense.

(90-286 DC, 28 décembre 1990, cons. 23, Journal officiel du 30 décembre 1990, page 10613)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.6. Procédures d'imposition

Ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la justice des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux conséquences des irrégularités commises par l'administration fiscale dans la procédure d'imposition, qui prévoient que la juridiction saisie : - peut prononcer, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard ; - prononce la décharge tant des droits dus au principal que des pénalités lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. Ces dispositions concernent non la définition des prérogatives de l'administration fiscale mais la détermination par le législateur des conditions dans lesquelles le juge de l'impôt est appelé à apprécier l'incidence d'une irrégularité affectant la procédure d'imposition.

(90-286 DC, 28 décembre 1990, cons. 7, Journal officiel du 30 décembre 1990, page 10613)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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