Décision

Décision n° 90-276 DC du 5 juillet 1990

Résolution complétant l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 juin 1990, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 5 juillet 1990 complétant l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le complément apporté au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit que, dans le cas où cette assemblée est saisie d'un projet ou d'une proposition de loi « dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature », les rapports faits sur ces textes comportent en annexe « un bilan écologique, constitué d'éléments d'information quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie » ; que ces prescriptions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 1990.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 juillet 1990, page 8051
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.276.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.3. Rapports

Une modification du règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit que, dans le cas où cette assemblée est saisie d'un projet ou d'une proposition de loi " dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature ", les rapports faits sur ces textes comportent en annexe " un bilan écologique, constitué d'éléments d'information quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie ", n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(90-276 DC, 05 juillet 1990, cons. 1, Journal officiel du 7 juillet 1990, page 8051)
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