Décision

Décision n° 90-275 DC du 6 juin 1990

Résolution modifiant l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 mai 1990, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 mai 1990 modifiant l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la modification apportée au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de compléter l'article 145 du règlement qui, dans sa rédaction présentement en vigueur, prévoit que les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ; que le complément apporté audit article 145 précise qu'à cette fin les commissions permanentes « peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation » et que « ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions » ;

2. Considérant que la modification susanalysée n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors que l'intervention d'une « mission d'information » revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution,

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 18 mai 1990.
Article 2 :
Le présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 juin 1990, page 6739
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.275.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.2. Rôle des commissions permanentes
  • 10.4.3.2.2. Missions d'information communes à plusieurs commissions

Disposition du règlement de l'Assemblée nationale prévoyant que les commissions permanentes peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation et que ces missions peuvent être communes à plusieurs commissions. Cette disposition n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors que l'intervention d'une mission d'information revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

(90-275 DC, 06 juin 1990, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 juin 1990, page 6739)
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