Décision

Décision n° 90-164 L du 4 mai 1990

Nature juridique de dispositions de l'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole.
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 avril 1990 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 13 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée un comité permanent du financement de l'agriculture est institué auprès des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ; que ce comité, présidé par le président du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, comprend des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du Crédit agricole mutuel ; qu'il participe à la définition de la politique de crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des prêts bonifiés nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique ; qu'il est consulté sur le projet de convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités de l'intervention de cette caisse en faveur de l'intervention de cette caisse en faveur de l'agriculture et des actions qui s'y rattachent ; que le comité présente chaque année un rapport au Parlement et que, selon ce même paragraphe, un décret en Conseil d'Etat précise les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ;

2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13, aux termes de laquelle le comité « comprend des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du Crédit agricole mutuel » ;

3. Considérant que le comité permanent du financement de l'agriculture a, dans les domaines mentionnés à l'article 13 de la loi du 18 janvier 1988, des attributions purement consultatives ; que les avis qu'il est appelé à donner ne sauraient constituer une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, dès lors, la disposition soumise au Conseil constitutionnel relative à la composition de ce comité est de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
La disposition de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 mai 1990 page 5532
Recueil, p. 59
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.164.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples

Le comité permanent du financement de l'agriculture a des attributions purement consultatives. Les avis qu'il est appelé à donner ne sauraient constituer une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, la disposition soumise au Conseil constitutionnel relative à la composition de ce comité est de nature réglementaire.

(90-164 L, 04 mai 1990, cons. 3, Journal officiel du 8 mai 1990 page 5532)
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