Décision

Décision n° 89-265 DC du 9 janvier 1990

Loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'évènements survenus en Nouvelle-Calédonie
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1989, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jacques Chaban-Delmas, René Couveinhes, Jean-Claude Thomas, Mme Roselyne Bachelot, M Georges Gorse, Mme Françoise de Panafieu, MM Patrick Devedjian, Michel Giraud, Jean-Yves Chamard, Jacques Limouzy, Nicolas Sarkozy, Mme Michèle Barzach, MM Pierre Mazeaud, Jean-Louis Debré, Robert Pandraud, Eric Raoult, Patrick Ollier, Mme Martine Daugreilh, M Philippe Seguin, Mme Nicole Catala, M Jean Ueberschlag, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Christian Estrosi, Jean-Michel Couve, Gabriel Kaspereit, Claude-Gérard Marcus, Jean Tiberi, Philippe Legras, Michel Noir, Lucien Guichon, Mme Christiane Papon, MM Eric Dolige, Jacques Toubon, Jean-Pierre Delalande, Jacques Godfrain, Mme Suzanne Sauvaigo, MM Olivier Guichard, Jacques Boyon, Pierre Raynal, Pierre Mauger, Jean de Gaulle, Philippe Auberger, Jean-Luc Reitzer, Jean Besson, Pierre-Rémy Houssin, Henri de Gastines, Claude Barate, Alain Jonemann, Didier Julia, Gérard Chasseguet, Claude Dhinnin, François Fillon, Jacques Masdeu-Arus, Dominique Perben, Pierre Pasquini, Léon Vachet, Louis de Broissia, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Mme Elisabeth Hubert, MM Claude Labbé, Henri Cuq, Bernard Debré, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie ; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 1er de cette loi serait contraire à la Constitution ;

2. Considérant que l'article 1er est ainsi conçu : « Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. : Les dispositions du troisième au septième alinéas du même article sont applicables à l'amnistie résultant de la présente loi » ;

3. Considérant que ces dispositions ont pour conséquence d'étendre, dans les conditions et sous les réserves fixées par la loi, le bénéfice de l'amnistie résultant du premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, aux auteurs d'infractions visés au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire « à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal » ;

4. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, les dispositions de l'article 1er de la loi déférée méconnaissent l'article 34 de la Constitution et le principe de la généralité de la loi, en ce qu'elles ne fixent pas de règles mais portent amnistie de certains crimes individualisés ; qu'ainsi l'article 1er ne peut être qualifié de « loi » ; qu'il est soutenu également que ledit article, dans la mesure où il contredit une disposition d'une loi adoptée par voie de référendum, méconnaît tant l'article 3 de la Constitution en vertu duquel la souveraineté nationale appartient au peuple que l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui affirme que toute souveraineté réside dans la nation ; que cette analyse est confirmée, au demeurant, par le refus du Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi référendaire ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant l'amnistie » ;

6. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; qu'il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie ; que l'article 1er de la loi déférée ne contrevient pas à ces exigences ; qu'il ne saurait par suite être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de sa compétence ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 3 de la Constitution :

7. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressement » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ;

8. Considérant que le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures ; qu'il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum ; qu'il incombe simplement au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels ;

9. Considérant que l'article 1er de la loi déférée a pour objet d'étendre, par rapport au texte de l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 promulguée à la suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ d'application de l'amnistie d'infractions commises avant le 20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire ; qu'en procédant à cette extension, le législateur est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que la modification qu'il a apportée à la loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

11. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463
Recueil, p. 12
ECLI : FR : CC : 1990 : 89.265.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.4. Article 3
  • 1.2.4.1. Principe de souveraineté

Référence exprès à l'article 3 de la Déclaration de 1789.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 7, 8, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.5. Abrogation ou modification des lois

Le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures. Il importe peu à cet égard que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 8, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)

Le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures. Il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum. Il incombe simplement au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 8, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)

Il incombe au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 8, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.4. Amnistie
  • 3.7.3.4.2. Présomption d'innocence

Sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la Constitution, le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés. Il lui appartient de déterminer, en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie. L'article 1er de la loi déférée ne contrevient pas à ces exigences. Il ne saurait par suite être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de sa compétence.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)

Article de la loi déférée qui a pour objet d'étendre, par rapport au texte de la loi promulguée à la suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ d'application de l'amnistie des infractions commises à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire. En procédant à cette extension le législateur est intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. La modification qu'il a apportée à la loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 9, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.11. Amnistie
  • 4.23.11.1. Régime de l'amnistie
  • 4.23.11.1.1. Compétence du législateur

Sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)

Sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la Constitution, le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés.

(89-265 DC, 09 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 11 janvier 1990, page 463)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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