Décision n° 89-10 I du 1er février 1990
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M Maurice Méric, demeurant « Les Oliviers », allée des Pins, à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant au conseil, à titre principal, de déclarer M Bernard Tapie, député, démissionnaire d'office de son mandat pour infraction aux dispositions de l'article LO 150 du code électoral et, à titre subsidiaire, de déclarer qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité au regard des dispositions de l'article LO 146 du même code ;
Vu les observations présentées par M Bernard Tapie, enregistrées le 4 janvier 1990, et concluant au rejet de la requête comme n'étant pas recevable et, subsidiairement, comme n'étant pas fondée ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 63 et 92 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, la loi organique n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 150 et LO 151 ;
Vu l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, dans son article LO 151, le code électoral a fixé des procédures visant à contrôler le respect par les députés des interdictions édictées par les articles LO 149 et LO 150 de ce code ainsi que des incompatibilités édictées par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 modifiée et reprises dans le code électoral ;
2. Considérant, d'une part, que selon le sixième alinéa de l'article LO 151 la méconnaissance des dispositions des articles LO 149 et LO 150 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel qu'à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article LO 151 il appartient au bureau de l'Assemblée nationale d'apprécier si les activités ou fonctions exercées par un député en sus de son mandat sont compatibles avec celui-ci ; qu'en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation à ce sujet, le bureau, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député se trouve dans un cas d'incompatibilité ;
4. Considérant que l'article LO 151 du code électoral, non plus qu'aucune disposition ayant valeur de loi organique, n'ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel de la situation d'un parlementaire au regard du régime des interdictions ou incompatibilités qui lui est applicable, à des autorités ou personnes autres que celles qui sont limitativement énumérées par ledit article ;
5. Considérant, dans ces conditions, que la requête de M Maurice Méric, agissant en qualité d'électeur du département des Bouches-du-Rhône, et mettant en cause la situation de M Bernard Tapie, élu député dans ce département, au regard des dispositions des articles LO 150 et LO 146 du code électoral, n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M Maurice Méric est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M Bernard Tapie, député, et à M Maurice Méric, et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 1990, où siégeaient : MM Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.
Journal officiel du 2 février 1990 page 1418
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1990 : 89.10.I
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
10.1.2.2. Procédure
L'article L.O. 151 du code électoral, non plus qu'aucune disposition ayant valeur de loi organique, n'ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel de la situation d'un parlementaire au regard du régime des interdictions ou incompatibilités qui lui est applicable, à des autorités ou personnes autres que celles qui sont limitativement énumérées par ledit article. Irrecevabilité d'une requête présentée par un électeur de la circonscription dans laquelle un parlementaire a été élu.