Décision

Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989

Loi portant amnistie
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 1989, par MM Bernard Pons, Pierre Pasquini, Pierre Mazeaud, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Louis Debré, Eric Raoult, Jean-Marie Demange, Léon Vachet, Pierre Bachelet, Claude-Gérard Marcus, Michel Terrot, Jean-Michel Dubernard, Régis Perbet, Lucien Guichon, René André, Michel Cointat, Mme Christiane Papon, MM Gérard Chasseguet, Robert-André Vivien, Arthur Dehaine, Arnaud Lepercq, Jean-Yves Chamard, Pierre de Benouville, Jacques Chaban-Delmas, Jean de Lipkowski, François Grussenmeyer, Jean-Louis Goasduff, Gérard Léonard, Philippe Auberger, Philippe Legras, Roland Vuillaume, Eric Doligé, Michel Giraud, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Richard Cazenave, Olivier Dassault, Gabriel Kaspereit, Jean Valleix, Jacques Godfrain, Edouard Balladur, Robert Poujade, Olivier Guichard, Jean-Paul Charié, Patrick Ollier, Jean-Claude Mignon, Guy Drut, Mme Martine Daugreilh, MM Jean-Pierre Delalande, Etienne Pinte, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Jean-Michel Couve, Gautier Audinot, Didier Julia, Jean Kiffer, Georges Tranchant, René Couveinhes, Pierre Raynal, Jean-Paul de Rocca-Serra, Emmanuel Aubert, Jacques Baumel, Michel Noir, Jean Besson, Mme Elisabeth Hubert, MM Claude Labbé, Martial Taugourdeau, Robert Pandraud, députés, et, le 5 juillet 1989, d'une part, par MM Etienne Dailly, Jean Arthuis, René Ballayer, Jean-Pierre Blanc, Maurice Blin, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Paul Caron, Louis de Catuelan, Jean Cauchon, Auguste Chupin, André Daugnac, Jean Faure, Jean Guenier, Jacques Golliet, Rémi Herment, Jean Huchon, Bernard Laurent, Yves Le Cozannet, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, François Mathieu, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jacques Mossion, Raymond Poirier, Jean Pourchet, André Rabineau, Guy Robert, Olivier Roux, Pierre Schiélé, Pierre Sicard, Michel Souplet, Pierre Vallon, Xavier de Villepin, Marcel Lucotte, Serge Mathieu, Jean-Pierre Tizon, Roland Ruet, Philippe de Bourgoing, Roger Chinaud, Hubert Martin, Jean-François Pintat, Michel Crucis, Michel Miroudot, Michel d'Aillières, Roland du Luart, Maurice Arreckx, Jean Dumont, Jean Clouet, Bernard Barbier, Pierre Croze, Pierre Louvot, Marc Castex, Jean Delaneau, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Richard Pouille, Henri de Raincourt, Michel Sordel, Guy de La Verpillière, Jean-Paul Bataille, Louis Boyer, Guy Besse, Jacques Bimbenet, Ernest Cartigny, Jean François-Poncet, Paul Girod, Jacques Moutet, Raymond Soucaret, sénateurs, et, d'autre part, par MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Jean Barras, Henri Belcour, Jacques Bérard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Pierre Carous,
Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Charles Descours, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Paul Grazziani, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, André Jarrot, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Christian Masson, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Soséfo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Henri Portier, Claude Prouvoyeur, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean Simonin, Louis Souvet, René Trégouet, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amnistie.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la lettre du Premier ministre, en date du 4 juillet 1989, demandant au Conseil constitutionnel de bien vouloir statuer selon la procédure d'urgence prévue à l'article 61, alinéa 3, de la Constitution ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 88-244 DC du même jour ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'est mise en cause devant le Conseil constitutionnel la conformité à la Constitution des articles 1, 2 et 3 de la loi portant amnistie ; que les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent tout d'abord que l'article 2 de la loi a été adopté selon une procédure irrégulière ; qu'ils font valoir, en outre, que les articles 1 et 2 sont contraires aussi bien au principe de la séparation des pouvoirs qu'à celui de la présomption d'innocence ; que l'article 3 de la loi est contesté par les députés auteurs de la première saisine pour violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et par les sénateurs auteurs de la deuxième saisine au motif que cet article dépasse les limites que le respect de la Constitution impose au législateur en matière d'amnistie ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 2 :

2. Considérant que les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que l'article 2 de la loi a été adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, selon eux, les dispositions de cet article, issues de deux amendements identiques déposés lors de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, après échec de la commission mixte paritaire, de la loi portant amnistie, excèdent par leur ampleur et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

4. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la date du 23 mai 1989, un projet de loi portant amnistie ; que, dans son article premier, ce projet avait pour objet d'amnistier les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre politique ou social en relation avec une entreprise tendant à soustraire à l'autorité de la République le département de la Guadeloupe ;

5. Considérant que les amendements qui sont à l'origine de l'article 2, déposés devant l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture faisant suite à l'échec de la commission mixte paritaire, ont pour objet d'amnistier, sous certaines conditions, les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre politique et social en relation avec une entreprise tendant à modifier le statut de la Corse ;

6. Considérant que ces dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, elles n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; qu'il suit de là que l'article 2 de la loi a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LE FOND

. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les articles 1 et 2 de la loi :

7. Considérant que les sénateurs auteurs de la troisième saisine estiment que les articles 1 et 2 de la loi, dans la mesure où ils ne se bornent pas à amnistier des personnes d'ores et déjà condamnées mais entendent faire bénéficier de l'amnistie des personnes que la justice n'a pas encore jugées, contreviennent à deux principes de valeur constitutionnelle ; qu'il y aurait violation du principe de la séparation des pouvoirs car l'amnistie avant jugement revient à dessaisir le juge d'un dossier et lèse les intérêts de la partie civile ; que la présomption d'innocence affirmée par l'article 9 de la Déclaration des Droits de 1789 serait pareillement méconnue pour le motif que l'amnistie avant jugement tend à présumer coupable tous ceux qu'elle concerne et empêche, en outre, l'inculpé de faire la preuve de son innocence ;

. Quant au principe de la séparation des pouvoirs :

8. Considérant qu'il est de l'essence même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; que la dérogation ainsi apportée au principe de la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l'amnistie ;

9. Considérant au demeurant, qu'il résulte du renvoi opéré par l'article 5 de la loi présentement examinée aux effets de l'amnistie définis par le chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'ainsi les droits des victimes se trouvent sauvegardés ;

. Quant au principe de la présomption d'innocence :

10. Considérant que dans la mesure où l'amnistie a pour effet d'interdire des poursuites pénales, elle ne méconnaît en rien le principe proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ;

11. Considérant au surplus, qu'il ressort du renvoi fait par l'article 5 de la loi déférée aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, que l'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné ;

- En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article 3 :

12. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

13. Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;

14. Considérant que, par sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le texte de l'article 15-II de la loi d'amnistie relatif au droit à réintégration, les mots : « ayant consisté en des coups et blessures sanctionnés par une condamnation non visée à l'article 7 de la présente loi » ; qu'il ressort des motifs de cette décision que le droit à réintégration ne saurait être étendu aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de fautes lourdes ; qu'en effet, ainsi que le relève la décision du 20 juillet 1988, dans cette hypothèse, « on est en présence d'un abus certain de fonctions ou mandats protégés » et, de plus, « la contrainte qu'une telle réintégration ferait peser sur l'employeur qui a été victime de cet abus ou qui, en tout cas, n'en est pas responsable excèderait manifestement les sacrifices d'ordre personnel ou d'ordre patrimonial qui peuvent être demandés aux individus dans l'intérêt général » ; « qu'en particulier, la réintégration doit être exclue lorsque la faute lourde ayant justifié le licenciement a eu pour victimes des membres du personnel de l'entreprise qui, d'ailleurs, peuvent être eux-mêmes des représentants du personnel ou des responsables syndicaux » ;

15. Considérant que l'article 3 de la loi portant amnistie présentement examinée a pour objet de compléter le premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 par la phrase suivante : « Ces dispositions sont applicables en cas de faute lourde, sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial » ; que se trouve par suite reconnu un droit à la réintégration dans l'entreprise, distinct de l'amnistie déjà acquise, aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de fautes lourdes ;

16. Considérant que l'article 3 réserve l'hypothèse où la réintégration ferait « peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial » ;

17. Considérant que le tempérament ainsi apporté laisse subsister la règle générale énoncée par cet article qui reconnaît un droit à la réintégration en cas de faute lourde ; qu'en particulier, il ne prend pas en considération le cas où les victimes de fautes lourdes seraient des membres du personnel de l'entreprise qui peuvent être eux-mêmes des représentants du personnel ou des responsables syndicaux ;

18. Considérant qu'une telle disposition méconnaît l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 1988 ; qu'il suit de là que l'article 3 de la loi doit être déclaré non conforme à la Constitution ;

19. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
L'article 3 de la loi portant amnistie est déclaré non conforme à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi portant amnistie ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.258.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
  • 1.2.10.1. Présomption d'innocence

Référence explicite à l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 10, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.18. Article 16
  • 1.2.18.2. Séparation des pouvoirs
  • 1.2.18.2.1. Valeur constitutionnelle du principe.

Reconnaissance.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.18. Article 16
  • 1.2.18.2. Séparation des pouvoirs
  • 1.2.18.2.2. Applications

Il est de l'essence même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés. La dérogation ainsi apportée au principe de la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l'amnistie.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.4. Amnistie
  • 3.7.3.4.2. Présomption d'innocence

Dans la mesure où l'amnistie a pour effet d'interdire des poursuites pénales, elle ne méconnaît en rien le principe proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 10, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.4. Amnistie
  • 3.7.3.4.3. Séparation des pouvoirs

Il est de l'essence même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés. La dérogation ainsi apportée au principe de la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l'amnistie.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.11. Amnistie
  • 4.23.11.1. Régime de l'amnistie
  • 4.23.11.1.2. Séparation des pouvoirs

Il est de l'essence même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés. La dérogation ainsi apportée au principe de la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l'amnistie.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.11. Amnistie
  • 4.23.11.1. Régime de l'amnistie
  • 4.23.11.1.3. Présomption d'innocence

Dans la mesure où l'amnistie a pour effet d'interdire des poursuites pénales, elle ne méconnaît en rien le principe proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 10, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.6. Sens et portée de la décision
  • 7.2.4.6.1. Autorité des décisions antérieures du Conseil constitutionnel
  • 7.2.4.6.1.2. Motivation par référence à une décision antérieure

L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel visées par la disposition in fine de l'article 62 de la Constitution s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 54 de la Constitution, a décidé que l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi un engagement international est subordonnée à une révision constitutionnelle, la procédure de contrôle de contrariété à la Constitution de cet engagement, instituée par l'article précité, ne peut être à nouveau mise en œuvre, sauf à méconnaître l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel conformément à l'article 62, que dans deux hypothèses : d'une part, s'il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs stipulations du traité ; d'autre part, s'il est inséré dans la Constitution une disposition nouvelle qui a pour effet de créer une incompatibilité avec une ou des stipulations du traité dont s'agit.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 12, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Les adjonctions ou modifications apportées par voie d'amendement ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1er, et 44, alinéa 1er, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ; amendements ayant pour objet d'amnistier sous certaines conditions les infractions commises à l'occasion d'événements d'ordre politique et social en relation avec une entreprise tendant à modifier le statut de la Corse alors que le projet de loi avait un objet identique concernant le département de la Guadeloupe ; les dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en discussion et n'ont pas dépassé, tant par leur objet, étroitement spécifié, que par leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.3. Contentieux de l'article 61

Aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution, "les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles", l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 12, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)

Si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi comme en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 13, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)

Dans sa décision n° 88-244 DC, 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une partie du texte de l'article 15-II de la loi d'amnistie relatif au droit à réintégration, au motif que le droit à réintégration ne saurait être étendu aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de fautes lourdes. La nouvelle disposition soumise au contrôle du juge constitutionnel prévoit que l'amnistie est applicable en cas de faute lourde sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial. Se trouve ainsi reconnu un droit à réintégration, distinct de l'amnistie déjà acquise, aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de fautes lourdes. Une telle disposition méconnaît l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 1988.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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