Décision

Décision n° 89-255 DC du 4 juillet 1989

Résolution complétant l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 juin 1989, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 15 juin 1989 complétant l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment ses articles 5 et 6 bis ;

Vu le décret n° 67-606 du 28 juillet 1967 portant publication du traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes, du protocole, de l'acte final et de ses annexes, signés le 28 avril 1965 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le complément apporté au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit que, dans le cas où cette assemblée est saisie d'un projet ou d'une proposition de loi portant sur des domaines couverts par l'activité des communautés européennes, les rapports faits sur ces textes comportent en annexe des éléments d'information sur « le droit européen » applicable et la législation en vigueur dans les principaux Etats qui sont membres des communautés européennes ; que ces prescriptions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conforme à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 1989.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 6 juillet 1989, page 8438
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.255.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.3. Rapports

Une modification du règlement de l'Assemblée nationale, qui prévoit que, dans le cas où cette assemblée est saisie d'un projet ou d'une proposition de loi portant sur des domaines couverts par l'activité des Communautés européennes, les rapports faits sur ces textes comportent en annexe des éléments d'information sur le " droit européen " applicable et la législation en vigueur dans les principaux États membres de la Communauté européenne, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(89-255 DC, 04 juillet 1989, cons. 1, Journal officiel du 6 juillet 1989, page 8438)
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