Décision

Décision n° 89-252 DC du 7 juin 1989

Résolution modifiant le premier alinéa de l'article 33 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 mai 1989, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 16 mai 1989 modifiant le premier alinéa de l'article 33 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 43 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de porter de 31 à 57 le nombre des membres des commissions spéciales créées en application du premier alinéa de l'article 43 de la Constitution ; qu'elles portent corrélativement de 15 à 28 le nombre maximum de membres d'une commission spéciale appartenant à une même commission permanente ; que de telles modifications ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 16 mai 1989.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 juin 1989, page 7113
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.252.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
  • 10.2.2.3.1.2. Commissions non permanentes et délégations
  • 10.2.2.3.1.2.1. Généralités

Une modification du règlement de l'Assemblée nationale, qui a pour objet de porter de trente et un à cinquante-sept le nombre des membres de quinze à vingt-huit le nombre maximum de membres d'une commission spéciale appartenant à une même commission permanente n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(89-252 DC, 07 juin 1989, cons. 1, Journal officiel du 8 juin 1989, page 7113)
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