Décision

Décision n° 89-162 L du 5 décembre 1989

Nature juridique de dispositions de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 concernant l'Institut national de la consommation
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 1989 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « à caractère administratif » contenus dans l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 : « Il est créé un établissement public national à caractère administratif qui prend le nom d'Institut national de la consommation. : L'Institut national de la consommation constitue un centre de recherche, d'information et d'études sur les problèmes de la consommation. : Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du nouvel établissement public. » ;

2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne le caractère administratif attribué à l'Institut national de la consommation ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de retenir parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère, administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, scientifique et culturel ou autre ; qu'il en va ainsi quelle que soit la collectivité territoriale de rattachement d'un établissement public ; que l'indication du caractère de l'établissement ne figure pas davantage au nombre des règles constitutives qui ressortissent à la compétence du législateur ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ce caractère sauf à ne pas dénaturer les règles constitutives de l'établissement telles qu'elles sont définies par la loi ;

5. Considérant que l'Institut national de la consommation, en raison tant de l'originalité que de l'ampleur de la mission qui lui est confiée dans le domaine de la consommation, constitue à lui seul une catégorie d'établissement public dont il appartient au législateur de fixer les règles de création ;

6. Considérant que la mention de son caractère administratif, qui est seule soumise au Conseil constitutionnel, ne touche pas, par elle-même, aux règles constitutives d'une catégorie d'établissements publics, non plus qu'aux autres matières qui sont du domaine de la loi ; qu'elle est, par suite, du domaine du règlement,

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 qui sont contenues dans les mots « à caractère administratif » sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15352
Recueil, p. 100
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.162.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics

Il n'y a pas lieu de retenir parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère, administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, scientifique et culturel ou autre. Il en va ainsi quelle que soit la collectivité territoriale de rattachement d'un établissement public. L'indication du caractère de l'établissement ne figure pas d'avantage au nombre des règles constitutives qui ressortissent à la compétence du législateur. Il appartient, dès lors, au pouvoir réglementaire de déterminer ce caractère sauf à ne pas dénaturer les règles constitutives de l'établissement telles qu'elles sont définies par la loi.

(89-162 L, 05 décembre 1989, cons. 4, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15352)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.7. Institut national de la consommation

L'institut national de la consommation en raison tant de l'originalité que de l'ampleur de la mission qui lui est confiée dans le domaine de la consommation constitue à lui seul une catégorie d'établissement public dont il appartient au législateur de fixer les règles de création.

(89-162 L, 05 décembre 1989, cons. 5, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15352)
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