Décision n° 89-161 L du 24 octobre 1989
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 1989 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 13 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée notamment par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 et par le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, modifiée par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-1179 et n° 83-1186 du 29 décembre 1983, n° 85-97 du 25 janvier 1985, n° 86-16 du 6 janvier 1986, n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 84-305 du 25 avril 1984 relatif au collège régional du patrimoine et des sites ;
1. Considérant que, dans sa rédaction initiale, l'article 13 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée est ainsi libellé : « Les pouvoirs attribués au ministre par les articles 12 et 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque sont, en ce qui concerne les sites naturels classés, exercés par le représentant de l'Etat dans la région de Corse après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, dont la composition sera précisée par la loi relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions doit être appréciée dans leur teneur en vigueur à la date à laquelle le Conseil constitutionnel est amené à statuer ;
3. Considérant que l'article 69 de la loi n° 83-3 du 7 janvier 1983, tout en créant, conformément aux prévisions de l'article 13 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, un collège du patrimoine et des sites auprès du représentant de l'Etat dans chaque région, a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser notamment la composition de cet organisme ; que par là même le législateur a implicitement abrogé celles des dispositions de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1982 d'après lesquelles cette composition devait être précisée par la loi ;
4. Considérant, en outre, que le troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 7 janvier 1983 a abrogé expressément plusieurs articles de la loi du 2 mai 1930 et en particulier son article 20 ; que la référence faite à cet article dans le texte de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1982 s'est trouvée par voie de conséquence implicitement abrogée ;
5. Considérant que les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1982 présentement en vigueur désignent l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles prévoient également qu'un organisme administratif créé auprès du représentant de l'Etat dans la région de Corse donne un avis purement consultatif préalablement à l'exercice d'une compétence de l'Etat ; que le texte ne formule pas dans la mise en oeuvre de cette consultation des précisions destinées à garantir le respect des principes fondamentaux du régime de la propriété ;
6. Considérant que de telles dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire,
Décide :
Article premier :
Ont un caractère réglementaire les dispositions de l'article 13 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 dans leur rédaction en vigueur à la suite de l'intervention de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 octobre 1989, page 13457
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.161.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
3.6.3.3.5. Appréciation de la nature juridique des dispositions
La nature juridique des dispositions dont le Conseil constitutionnel est saisi, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution doit être appréciée dans leur teneur en vigueur à la date à laquelle le Conseil constitutionnel est amené à statuer.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
3.7.14.1.2. Avis d'organismes consultatifs
Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1982 prévoient qu'un organisme administratif créé auprès du représentant de l'État dans la région de Corse donne un avis purement consultatif préalablement à l'exercice d'une compétence de l'État. Le texte ne formule pas dans la mise en œuvre de cette consultation des précisions destinées à garantir le respect des principes fondamentaux du régime de la propriété. De telles dispositions ont un caractère réglementaire.