Décision

Décision n° 89-160 L du 26 juillet 1989

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative au statut des membres des chambres régionales des comptes
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 1989 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans l'article 28, deuxième alinéa, de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les « règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration ;

2. Considérant que par dérogation au régime permanent institué par les articles 13 à 16 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 et en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 27 de ladite loi pour une période dont le terme est actuellement fixé au 31 décembre 1990 par l'article 79 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, pourront être nommés membres du corps des chambres régionales des comptes les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juillet 1982 et remplissant certaines conditions d'âge ainsi que de grade ou de niveau d'emploi ;

3. Considérant que dans son premier alinéa, l'article 28 de la même loi dispose que les nominations prévues à l'article 27 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury ; que cette disposition édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'Etat ;

4. Considérant que dans son deuxième alinéa, seul soumis au Conseil constitutionnel, l'article 28 dispose que les listes d'aptitude dressées par le jury, en vertu du premier alinéa, sont établies pour chaque grade après examen du dossier des candidats et au vu des résultats d'une épreuve orale constituée par un entretien avec le jury dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que ces dispositions, qui ont pour objet de mettre en oeuvre les règles énoncées au premier alinéa de l'article 28, ressortissent au domaine réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 juillet 1989, page 9623
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.160.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
  • 3.7.8.1.1. Recrutement

En vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 et par dérogation au régime permanent, pourront être nommés membres du corps des chambres régionales des comptes les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13 à 15 de ladite loi et remplissant certaines conditions d'âge ainsi que de grade ou de niveau d'emploi. La disposition contenue dans le premier alinéa de l'article 28 de cette loi selon laquelle les nominations ci-dessus sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'État. Elle relève, dès lors, du domaine de la loi.

(89-160 L, 26 juillet 1989, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 30 juillet 1989, page 9623)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.4. Corps des chambres régionales des comptes - recrutement

Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration. En vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 et par dérogation au régime permanent, pourront être nommés membres du corps des chambres régionales des comptes les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13 à 15 de ladite loi et remplissant certaines conditions d'âge ainsi que de grade ou de niveau d'emploi. La disposition contenue dans le premier alinéa de l'article 28 de cette loi selon laquelle les nominations ci-dessus sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'État. Elle relève, dès lors, du domaine de la loi.
Dans son deuxième alinéa, l'article 28 dispose que les listes d'aptitude dressées par le jury, en vertu du premier alinéa, sont établies pour chaque grade après examen du dossier des candidats et au vu des résultats d'une épreuve orale constituée par un entretien avec le jury dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Ces dispositions, qui ont pour objet de mettre en œuvre les règles énoncées au premier alinéa de l'article 28, ressortissent au domaine réglementaire.

(89-160 L, 26 juillet 1989, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 30 juillet 1989, page 9623)
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