Décision n° 88-249 DC du 12 janvier 1989
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1988, par MM Bernard Pons, Claude Labbé, Pierre Pasquini, Gabriel Kaspereit, Pierre Bachelet, Pierre Raynal, Régis Perbet, Pierre-Rémy Houssin, Michel Giraud, Jean-Luc Reitzer, Alain Jonemann, Jean-Yves Chamard, Jean-Michel Dubernard, Georges Gorse, Michel Barnier, Philippe Séguin, Jacques Toubon, Jacques Baumel, Patrick Ollier, René Couveinhes, Bruno Bourg-Broc, Jean-Paul Charié, Pierre Mauger, Arthur Dehaine, Alain Cousin, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Masdeu-Arus, Léon Vachet, Didier Julia, Mmes Nicole Catala, Suzanne Sauvaigo, MM Roland Nungesser, Bernard Debré, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Jacques Limouzy, Xavier Deniau, Mme Elisabeth Hubert, MM Guy Drut, Robert Poujade, Antoine Rufenacht, Pierre Mazeaud, Louis de Broissia, Alain Peyrefitte, Olivier Dassault, Jean-Claude Gaudin, Philippe Mestre, André Rossi, Gilbert Gantier, Pierre Lequiller, Marc Reymann, Francisque Perrut, Henri Bayard, Michel Pelchat, Jean-Marie Caro, José Rossi, Maurice Ligot, René Beaumont, Jean Brocard, Maurice Dousset, Gilles de Robien, Alain Mayoud, Léonce Deprez, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses mesures d'ordre social.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 39 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que l'article 39 de cette loi est ainsi rédigé : « Après les mots : »aux praticiens", la fin du deuxième alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est ainsi rédigée : « titulaires à temps plein et à temps partiel » ;
3. Considérant que ces dispositions, rapprochées de celles de l'article 20-2 ajouté à la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire, ont pour objet de permettre à l'ensemble des médecins titulaires membres de la commission médicale d'établissement, qu'ils soient à plein temps ou à temps partiel, de donner leur avis sur la nomination d'un chef de service, alors que la loi du 24 juillet 1987 réservait aux praticiens exerçant des fonctions équivalentes à celles de chef de service la participation à la délibération par laquelle la commission médicale d'établissement émet un avis sur une telle nomination ;
4. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que, dans le cas des centres hospitaliers universitaires, la participation des médecins hospitaliers non enseignants à la délibération de la commission médicale d'établissement lorsqu'elle donne son avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service serait contraire au principe de l'indépendance des professeurs, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République visés par le Préambule de la Constitution de 1946, et réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1958 ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article 20-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, les établissements d'hospitalisation publics sont organisés en services et chaque service est placé, sauf dans les hôpitaux locaux, sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier, chef de service à plein temps ; qu'il est précisé que si l'activité du service n'exige pas la présence d'un chef de service à plein temps, le service peut être placé sous la responsabilité d'un chef de service à temps partiel issu d'un statut à temps plein ou relevant du statut à temps partiel ; qu'il ressort de l'article 20-2 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1987 que le chef de service est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé ; que le renouvellement est prononcé dans les mêmes formes que la nomination ; qu'il résulte tant des termes de la loi que du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 pris pour l'application des articles 20-1 et 20-2 de la loi du 31 décembre 1970, que la nomination d'un chef de service investit l'intéressé non pas d'un grade mais d'une fonction ; qu'en conséquence, la nomination ou la mutation dans les fonctions de chef de service est distincte de la nomination ou de la mutation d'emploi dans le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers comme d'ailleurs dans celui des praticiens hospitaliers ;
6. Considérant qu'eu égard à l'absence d'incidence sur le statut des praticiens intéressés de leur accès aux fonctions de chef de service le fait pour l'article 39 de la loi déférée de permettre à l'ensemble des médecins titulaires membres de la commission médicale d'établissement de donner leur avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, ne saurait être contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen et qu'en conséquence, cette loi ne saurait être déclarée contraire à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi portant diverses mesures d'ordre social n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 13 janvier 1989, page 523
Recueil, p. 7
ECLI : FR : CC : 1989 : 88.249.DC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.20. LIBERTÉ ET DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
- 4.20.2. Universités
4.20.2.1. Indépendance des enseignants-chercheurs
La nomination d'un chef de service dans un centre hospitalier universitaire investit l'intéressé non pas d'un grade mais d'une fonction. En conséquence, la nomination ou la mutation dans les fonctions de chef de service est distincte de la nomination ou de la mutation d'emploi dans le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers. Eu égard à l'absence d'incidence sur le statut des praticiens intéressés de leur accès aux fonctions de chef de service, le fait pour la loi déférée de permettre à l'ensemble des médecins titulaires membres de la commission médicale d'établissement de donner leur avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, ne saurait être contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle.