Décision

Décision n° 88-60 PDR du 11 mai 1988

Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 80-563 du 21 juillet 1980, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988 et n° 88-226 du 11 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988 et n° 88-72 du 20 janvier 1988, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu le décret n° 80-213 du II mars 1980 fixant, pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964, modifié par le décret n° 88-22 du 6 janvier 1988, notamment son article 13 ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 21 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976, modifié par le décret n° 88-198 du 29 février 1988, notamment son article 44 ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1988 proclamant Monsieur François MITTERRAND Président de la République et la date à laquelle celui-ci a prisses fonctions ;

Vu le décret n° 88-250 du 16 mars 1988 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 avril 1988 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République et constatant le dépôt de leur déclaration de situation patrimoniale ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1988 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ;

Vu lés rectifications apportées aux résultats du premier tour de scrutin pour les départements des Alpes de Haute-Provence, de la Vienne, de la Guyane et le territoire .de la Polynésie française ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 1988, arrêtant la liste des Candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;

Vu pour l'ensemble des départements, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;

Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par voie télégraphique, par les commissions de recensement de Saint-Pierre et Miquelon, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par.l'article5 de la loi organique du 31 janvier 1976 sus-visée ainsi que les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu la réclamation quia été adressée au Conseil constitutionnel en application de l'article 28, alinéa 2, du décret du 14 mars 1964 susvisé ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après :

1. Considérant que, dans le l bureau de vote de la commune de Quimperlé (Finistère), dans le 1er bureau de la commune de Tarare (Rhône), dans les 1er , 2e, 3e, 4e et 5e bureaux de la commune de Loudéac (Côtes-du-Nord), il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L.62 et R. 60 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites à ce sujet, soit par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, soit par la commission de contrôle des opérations de vote ; que, devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions légales destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux ;

2. Considérant que, dans le 35e bureau de la commune de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), la répartition des attributions entre les membres composant ce bureau n'a pas été effectuée dans le respect des dispositions de l'article R- 61 du code électoral en dépit des demandes réitérées faites en ce sens, tant par le délégué du Conseil constitutionnel que par la commission de contrôle des opérations de vote de cette commune ; qu'au surplus, le-président
du bureau, en violation des prescriptions de l'article 24 du décret n°.64-231 du 14 mars 1964, s'est opposé à ce que le délégué d'un candidat fasse usage de son droit d'inscrire une réclamation au procès-verbal ; que le Conseil constitutionnel n'étant pas, dès lors, en mesure de s'assurer de la régularité du scrutin, il y à lieu d'annuler les opérations de vote dans le bureau précité ;

3. Considérant que, dans le 27e bureau de la commune de Villejuif (Val-de- Marne), le rapport entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et le nombre des électeurs portés sur la liste d'émargement comme ayant pris part au vote fait apparaître des discordances très importantes ; qu'en l'état, le Conseil constitutionnel ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes dans ce bureau ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ledit bureau ;

4. Considérant qu'il y a lieu de relever que, dans la commune de Beaucaire (Gard), le premier adjoint au maire n'a pas été désigné comme président d'un des six bureaux de vote, alors qu'il n'était pas-justifié d'un quelconque empêchement le concernant ; que, dans ces circonstances, les dispositions de l'article R. 43 du code électoral ont été méconnues ; que, cependant, il n'est ni établi, ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur 139 bureaux de vote qui avaient été créés en applications de l'article R. 40 du code électoral, 6 bureaux n'ont pu être ouverts en raison de la situation existant dans ce territoire ; que, par ailleurs, la mise en place de barrages a eu pour effet de perturber la circulation sur certaines voies publiques ; qu'il résulte toutefois des constatations opérées par les délégués du Conseil constitutionnel que ces incidents n'ont pas empêché dans les autres bureaux de vote le déroulement du scrutin

6. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du premier et du second tour de scrutin doivent être arrêtés conformément aux tableaux annexés à la présente décision ;

7. Considérant que les résultats du second tour de scrutin sont les suivants :
Electeurs inscrits : 38 168 869 ,
Votants : 32 085 071
Suffrages exprimés : 30 923 249
Majorité absolue : 15 461 625
Ont obtenu :
Monsieur François MITTERRAND : 16 704 279
Monsieur Jacques CHIRAC : 14 218 970
Qu'ainsi Monsieur François MITTERRAND a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ;
En conséquence,

Proclame Monsieur François MITTERRAND Président de la République française.
Conformément à l'article 6 de la Constitution, le mandat de Monsieur François MITTERRAND prendra effet le 21 mai 1988 à 0 heure.
Les résultats de l'élection et la déclaration de la situation patrimoniale de Monsieur François MITTERRAND seront publiés au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 mai 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE. Francis MOLLET-VIEVILLE.

Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.60.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote

La répartition des attributions entre les membres composant un bureau de vote n'a pas été effectuée dans le respect des dispositions de l'article R. 61 du code électoral en dépit des demandes réitérées faites en ce sens tant par le délégué du Conseil constitutionnel que par la commission de contrôle des opérations de vote. Au surplus, le président de ce bureau de vote s'est opposé à ce que le délégué d'un candidat fasse usage de son droit d'inscrire une réclamation au procès-verbal. Le Conseil constitutionnel n'étant pas, dès lors, en mesure de s'assurer de la régularité du scrutin, il y a lieu d'annuler les opérations de vote dudit bureau.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, cons. 2, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote
  • 8.2.5.1.1. Présidence du bureau de vote

Il y a lieu de relever que, dans une commune, le premier adjoint, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 43 du code électoral, n'a pas été désigné comme président d'un des 6 bureaux de vote de cette commune, alors qu'il n'était pas justifié d'un quelconque empêchement le concernant. Toutefois il n'est ni établi, ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, cons. 4, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.1. Contrôle de l'identité des électeurs

Méconnaissance délibérée et persistante de dispositions légales destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin. Annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux considérés.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, cons. 1, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.6. Violences ou pressions lors du scrutin

Si la mise en place de barrages a eu pour effet de perturber la circulation sur certaines voies publiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie, il résulte toutefois des constatations opérées par les délégués du Conseil constitutionnel que ces incidents n'ont pas empêché le déroulement du scrutin dans les 133 bureaux de vote qui ont ouvert sur les 139 qui avaient été créés.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, cons. 5, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.2. Discordance entre émargements et bulletins

Dans 4 bureaux de vote, le rapport entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et le nombre des électeurs portés sur la liste d'émargement comme ayant pris part au vote fait apparaître des discordances très importantes. En l'état, le Conseil constitutionnel ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes émis dans ces bureaux. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, cons. 3, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.6. Contentieux
  • 8.2.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.2.6.1.1. Pouvoir de rectification

Par sa décision, prise sur le fondement de l'article 27, alinéa 3, du décret du 14 mars 1964, portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel peut apporter des rectifications aux résultats du premier tour de scrutin.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, cons. 6, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.2. Durée du mandat et cessation des fonctions
  • 9.1.2.1. Durée du mandat
  • 9.1.2.1.2. Réélection du président sortant

Le nouveau mandat du Président de la République réélu prend effet au terme achevé de son mandat dont la durée est fixée par l'article 6 de la Constitution.

(88-60 PDR, 11 mai 1988, Journal officiel du 12 mai 1988, page 7036)
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