Décision n° 88-158 L du 13 juillet 1988
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 1988 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les mots « du ministre des affaires culturelles » aux articles 9, alinéa 1, et 12 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 69-53 L du 27 février 1969 et n° 69-55 L du 26 juin 1969 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de désigner l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire,
Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions contenues dans les mots « du ministre des affaires culturelles » aux articles 9, alinéa 1, et 12 de la loi du 2 mai 1930, dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 20 juillet 1988, page 9411
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.158.L