Décision

Décision n° 88-155 L du 10 mars 1988

Nature juridique de dispositions contenues dans le premier alinéa de l'article 393 du code rural
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 février 1988 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique du premier alinéa de l'article 393 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 14-IV de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture comme l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 393 du code rural n'est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel qu'en tant qu'il a pour objet de désigner l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles ;

2. Considérant que la disposition particulière de cet article, contenue dans les mots « le ministre de l'agriculture », désigne l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'Etat, les attributions prévues par la loi ; que, comme telle, cette disposition particulière ne saurait toucher à aucune des règles ou à aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi ; que, dès lors, cette disposition est de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
La disposition de l'article 393, alinéa 1, du code rural contenue dans les mots « le ministre de l'agriculture » est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 mars 1988, page 3393
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.155.L

Toutes les décisions