Décision

Décision n° 88-1106 AN du 23 novembre 1988

A.N., Guyane (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Barrat, demeurant à Cayenne, Guyane, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2è circonscription de la Guyane pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Léon Bertrand, député, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et la réponse à ces observations, présentée par M. Yves Banat, enregistrées comme ci-dessus les 4 août et 24 octobre 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Yves Barrat, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré d'abus de propagande :

1. Considérant qu'un tract anonyme mettant en cause de façon polémique l'attitude de M. Barrat à l'égard de l'appartenance de la Guyane à la France a été diffusé dans la nuit précédant le second tour de scrutin ; que, pour condamnable que soit le contenu de ce tract, sa diffusion, qui est restée limitée à une seule commune, n'a pu, en l'espèce, altérer les résultats du scrutin ;

2. Considérant par ailleurs que la diffusion par le maire de Matoury jusqu'au jour du scrutin d'un communiqué appelant les électeurs à ne pas voter pour M. Barrat, conseiller général du canton de Matoury et candidat sous l'étiquette de la majorité présidentielle, n'a pas apporté d'éléments nouveaux dans le débat électoral ; qu'il en va de même des émissions d'une radio locale de Matoury défavorables à M. Barrat ;

- Sur le grief tiré des irrégularités dans le fonctionnement de deux bureaux de vote :

3. Considérant que le requérant soutient que les assesseurs et délégués qu'il avait désignés dans les deux bureaux de vote de Saint-Laurent-du-Maroni auraient été empêchés d'exercer leur mission ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les assesseurs et délégués de M. Banat ont pu, à la suite de l'intervention du préfet, accomplir leur mission ; qu'il n'est pas établi que les entraves temporairement apportées au libre exercice de cette mission aient entraîné des fraudes de nature à altérer la sincérité de la consultation ;

- Sur les autres griefs :

5. Considérant, d'une part, que les allégations relatives à diverses irrégularités dans les votes par procuration et à la non annexion de certains bulletins nuls aux procès-verbaux ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, d'autre part, que l'écart entre les émargements et les enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne constaté par la commission de recensement des votes prévue à l'article L. 175 du code électoral est, en l'espèce, sans incidence sur le résultat de l'élection ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Barrat doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Yves Banat est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14693
Recueil, p. 220
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1106.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

La diffusion par le maire d'une commune jusqu'au jour du scrutin d'un communiqué appelant à ne pas voter pour l'un des candidats, n'a pas apporté d'éléments nouveaux dans le débat électoral. Il en va de même des émissions d'une radio locale défavorable à ce même candidat.

(88-1106 AN, 23 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14693)

Tract anonyme mettant en cause de façon polémique l'attitude d'un candidat à l'égard de l'appartenance de la Guyane à la France, diffusé dans la nuit précédant le second tour de scrutin. Pour condamnable que soit le contenu du tract, sa diffusion, qui est restée limitée à une seule commune, n'a pu, en l'espèce, altérer les résultats du scrutin.

(88-1106 AN, 23 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14693)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Assesseurs et délégués d'un candidat qui ont pu, à la suite de l'intervention du préfet, accomplir leur mission : il n'est pas établi que les entraves temporaires apportées au libre exercice de cette mission aient entraîné des fraudes de nature à altérer la sincérité de la consultation.

(88-1106 AN, 23 novembre 1988, cons. 3, 4, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14693)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Allégations relatives à diverses irrégularités dans les votes par procuration et à la non-annexion de certains bulletins nuls aux procès-verbaux qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(88-1106 AN, 23 novembre 1988, cons. 5, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14693)
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