Décision n° 88-1094 AN du 23 novembre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pierre Albertini, demeurant à Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Dominique Gambier, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par MM. Dominique Gambier et Pierre Albertini, enregistrées comme ci-dessus les 9 août, 2 et 9 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Albertini enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions dirigées contre le premier tour de scrutin :
1. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu ; qu'ainsi ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. Gambier :
En ce qui concerne l'imputation de malversations :
2. Considérant que pour condamnable qu'ait été la campagne imputant à M. Albertini des malversations commises lors du choix de la commune de Mont-Saint-Aignan, dont il est maire, comme lieu d'implantation d'un hypermarché, il résulte de l'instruction que le nom de M. Albertini avait été publiquement associé dès l'automne 1987 à des infractions pénalement poursuivies ; que l'intéressé avait été en mesure de démentir les accusations portées contre lui et l'avait d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises par voie de presse ; que, dans ces conditions, les irrégularités invoquées par lui n'ont pu, en l'espèce, malgré le faible écart de voix le séparant de son concurrent, exercer d'influence sur le résultat du scrutin ;
En ce qui concerne la diffusion d'un tract relatif à l'extension de l'aéroport :
3. Considérant que si, dans les communes du canton de Boos, concernées par l'extension de l'aéroport de Rouen, des tracts pouvaient laisser croire, par leur libellé, que M. Albertini était favorable à cette extension, il était loisible à l'intéressé, eu égard au fait que ces imprimés ont été diffusés le 10 juin au matin, de faire connaître publiquement avant le scrutin sa position exacte sur ce projet d'extension qui avait déjà été porté à la connaissance du public ;
En ce qui concerne la campagne d'appels téléphoniques :
4. Considérant enfin que la campagne d'appels téléphoniques, entre le 6 et le 10 juin, présentant M. Albertini comme prêt à se rallier à la majorité présidentielle, a fait l'objet en temps utile d'une mise au point de la part d'un groupement politique soutenant sa candidature ; qu'aucune confusion ne pouvait par suite en résulter dans l'esprit des électeurs ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction que la requête de M. Albertini doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Albertini est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691
Recueil, p. 212
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1094.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
Si dans les communes concernées par l'extension de l'aéroport de Rouen, des tracts pouvaient laisser croire, par leur libellé, qu'un candidat était favorable à cette extension, il était loisible à l'intéressé, eu égard au fait que ces imprimés ont été diffusés le 10 juin au matin, de faire connaître publiquement avant le scrutin sa position exacte sur ce projet d'extension qui avait déjà été porté à la connaissance du public.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande
Pour condamnable qu'ait été la campagne imputant à un candidat des malversations, son nom avait été publiquement associé dès l'automne 1987 à des infractions pénalement poursuivies et l'intéressé avait été en mesure de démentir les accusations portées contre lui et l'avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises par voie de presse. Dans ces conditions, les irrégularités invoquées n'ont pu, en l'espèce, malgré le faible écart de voix le séparant de son concurrent, exercer d'influence sur le résultat du scrutin.
La campagne d'appels téléphoniques, entre le 6 et 10 juin, présentant l'un des candidats comme prêt à se rallier à la majorité présidentielle, a fait l'objet en temps utile d'une mise au point de la part d'un groupement politique soutenant sa candidature. Aucune confusion ne pouvait par suite en résulter dans l'esprit des électeurs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande
Pour condamnable qu'ait été la campagne imputant à un candidat des malversations, son nom avait été publiquement associé dès l'automne 1987 à des infractions pénalement poursuivies et l'intéressé avait été en mesure de démentir les accusations portées contre lui et l'avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises par voie de presse. Dans ces conditions, les irrégularités invoquées n'ont pu, en l'espèce, malgré le faible écart de voix le séparant de son concurrent, exercer d'influence sur le résultat du scrutin.