Décision n° 88-1069 AN du 13 juillet 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Gabriel BANAIAS, demeurant à Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats proclamés à la suite des élections législatives des 5 et 12 juin 1988
en Guadeloupe ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de Monsieur BANAIAS ne comporte l'exposé d'aucun grief précis de nature à affecter la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats ; que cette requête doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Gabriel BANAIAS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.
Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9220
Recueil, p. 106
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1069.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.5. Formes de la requête
8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)
Requête ne comportant l'exposé d'aucun grief précis de nature à affecter la régularité des opérations électorales.