Décision n° 88-1061 AN du 21 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Maurice Martinet, demeurant à Chambéry-le-Haut, Savoie, déposée à la préfecture de la Savoie le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de la Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Besson, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient que des bureaux de vote ont été tenus par des présidents et des suppléants pris parmi les électeurs de la commune de Chambéry, alors qu'un conseiller municipal au moins n'avait pas été sollicité d'assurer la présidence d'un de ces bureaux ; .
2. Considérant que, selon l'article R. 43 du code électoral, les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et qu'à défaut les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ;
3. Considérant que le fait que la présidence d'un bureau de vote ait été assurée par un électeur sans qu'ait été établi l'empêchement des adjoints ou conseillers municipaux auxquels cette fonction revient de droit constitue une irrégularité ; que, cependant, celle-ci n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection que si elle a permis de favoriser des manoeuvres frauduleuses de nature à entacher la régularité des opérations de vote ;
4. Considérant, en l'espèce, qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'irrégularité relevée par le requérant ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. Martinet doit être rejetée,
Décide :
Article premier - La requête de M. Maurice Martinet est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471
Recueil, p. 172
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1061.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.2. Bureaux de vote
- 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau
Le fait que la présidence d'un bureau de vote ait été assurée par un électeur sans qu'ait été établi l'empêchement des adjoints ou conseillers municipaux auxquels cette fonction revient de droit constitue une irrégularité. Cette irrégularité n'est de nature à entraîner l'annulation de l'élection que si elle a permis de favoriser des manœuvres frauduleuses de nature à entacher la régularité des opérations de vote. Rejet en l'espèce, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
8.3.11.1.1.3. Opérations électorales
Composition irrégulière des bureaux de vote. Le fait que la présence d'un bureau de vote ait été assurée par un électeur sans qu'ait été établi l'empêchement des adjoints ou conseillers municipaux auxquels cette fonction revient de droit constitue une irrégularité. Cette irrégularité n'est de nature à entraîner l'annulation de l'élection que si elle a permis de favoriser des manœuvres frauduleuses de nature à entacher la régularité des opérations de vote. Rejet en l'espèce, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin.