Décision n° 88-1055/1105 AN du 3 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
1 °
Vu la requête n° 88-1055 présentée par M. Didier Lagarde, demeurant à Sartoux (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de président du nouveau parti national, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2e
Vu la requête n° 88-1105 présentée par Mme Andrée Rousselle, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Bachelet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par Mme Andrée Rousselle, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 9 août et 5 septembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la requête n° 88-1055
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom ; qu'il en va ainsi, alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée ; que, par suite, la requête présentée par M. Lagarde, agissant au nom et pour le compte du nouveau parti national, n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 88-1105 :
3. Considérant que sur les bulletins de vote établis au nom de M. Bachelet, dans la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes, la désignation du suppléant est « Hervé de Fontmichel » , alors que son nom patronymique est Court de Fontmichel ; qu'il est constant cependant que l'intéressé est notoirement connu sous la forme abrégée de son nom complet ; qu'au surplus, la désignation Hervé de Fontmichel portée sur les bulletins de vote était suivie de la mention « maire de Grasse » ; que, par suite, il ne pouvait y avoir aucune équivoque pour les électeurs quant à la personne déclarée comme remplaçant de M. Bachelet ; que, dés lors, le libellé des bulletins de vote établis au nom de celui-ci n'a aucunement altéré la régularité du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Rousselle doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Didier Lagarde et de Mme Andrée Rousselle sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre 1988 et 3 octobre 1988, où siégeaient : M. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12725
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1055.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Le fait que le nom du remplaçant ne soit pas exactement son nom patronymique est sans influence sur la validité du scrutin, dès lors qu'il ne pouvait y avoir aucune équivoque pour les électeurs quant à la personne dudit remplaçant.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.2. Qualité du requérant
Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait, soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.