Décision n° 88-1048 AN du 23 novembre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Cheval, demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, déposée au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie le 7 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans les deux circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Jacques Lafleur et Maurice Nenou-Pwataho, députés, enregistrées comme ci-dessus le 8 août 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et les réponses à ces observations, présentées par MM. Jacques Lafleur et Jean Cheval, enregistrées comme ci-dessus les 24 août, 7 et 15 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean Cheval enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par le décret n° 87-709 du 12 août 1987 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. Cheval, candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie, se borne à demander l'annulation de l'élection de M. Lafleur ;
2. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs candidats de circonscriptions différentes désignent le même mandataire ; que le non-respect, par un candidat, de la recommandation du haut-commissaire de la République tendant à exclure cette pratique ne peut donc, en tout état de cause, vicier l'élection litigieuse ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article 5 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ne prévoit l'obligation pour les candidats d'indiquer la couleur choisie que pour les seuls bulletins de vote et non pas, comme le soutient le requérant, pour l'ensemble de leurs documents de propagande ; que par suite, la circonstance que M. Lafleur, qui avait choisi la couleur rouge pour ses bulletins de vote, a fait imprimer sur papier blanc la circulaire destinée aux électeurs n'a pas constitué une irrégularité ;
4. Considérant enfin que si, contrairement aux dispositions de l'article R. 27 du code électoral, les affiches électorales de M. Lafleur comprenaient une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité n'a pas été en l'espèce de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Cheval doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Cheval est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République Française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14690
Recueil, p. 205
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1048.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.2. Présentation des affiches
Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi
L'article 5 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ne prévoit l'obligation pour les candidats d'indiquer la couleur choisie que pour les seuls bulletins de vote et non pas pour l'ensemble de leurs documents de propagande : la circonstance qu'un candidat, qui avait choisi la couleur rouge pour ses bulletins de vote, a fait imprimer sur papier blanc la circulaire destinée aux électeurs n'a pas constitué une irrégularité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
8.3.6.3. Délégués des candidats
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs candidats de circonscriptions différentes désignent le même mandataire. Le non-respect, par un candidat, de la recommandation du haut-commissaire de la République tendant à exclure cette pratique ne peut donc, en tout état de cause, vicier l'élection litigieuse.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée
Requête interprétée comme ne contestant la régularité des opérations électorales que dans la seule circonscription où le requérant était candidat. Recevabilité de la requête admise à ce seul titre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande
Affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge. Irrégularité qui n'a pas été en l'espèce de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur les résultats du scrutin.